CETATEXT000027397593 J6_L_2013_04_000001004358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/75/CETATEXT000027397593.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/04/2013, 10MA04358, Inédit au recueil Lebon 2013-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04358 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT STMR AVOCATS ASSOCIES M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour M. B...E..., demeurant ... par Me F...; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704772 du 4 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation, à titre principal, de l'association syndicale autorisée (ASA) du vieux moulin et, à titre subsidiaire, de la commune des Mées à réparer les conséquences dommageables qu'il a subies suite à la chute dont il a été victime, dans un canal entretenu par cette ASA, le 8 décembre 2004 ; 2°) de condamner cette ASA, ou subsidiairement cette commune, à lui verser la somme de 96 669,97 euros en réparation des préjudices consécutifs à cette chute ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - tiers vis-à-vis du canal dans lequel il est tombé et usager de la route communale qu'il empruntait au moment de sa chute, il bénéficie d'un régime de responsabilité sans faute à prouver ; - le canal ne disposait d'aucune protection particulière et n'était pas signalé ; - la route communale n'était pas éclairée et ne comportait aucun signalisation du danger constitué par le canal ; - son inattention et son imprudence éventuelles ne sont pas seules à l'origine de sa chute et des dommages subis et c'est à tort, par suite, que le tribunal administratif les a considérées comme totalement exonératoires de responsabilité car elles ne peuvent conduire qu'à une exonération maximale de 25 % ; - il a exposé des frais pour des soins dentaires à hauteur de 8 600 euros et d'autres frais médicaux pour un total de 6 908,66 euros ; - il a subi un préjudice financier qui fait suite à son impossibilité physique de terminer les travaux de rénovation d'un bien immobilier qui, une fois mis en location, lui aurait rapporté 22 560 euros, et qu'on peut évaluer à 15 000 euros ; - son déficit fonctionnel temporaire total de 140 jours doit être réparé à hauteur de 8 993,60 euros, son déficit fonctionnel temporaire partiel, à 20 %, par l'allocation d'une somme de 2 908,60 euros et son déficit fonctionnel permanent, évalué à 20 %, par celle de 40 000 euros ; - les souffrances endurées, évaluées à 4 sur 7 justifient une indemnité de 20 000 euros et son préjudice esthétique, également évalué à 4 sur 7, le versement d'une somme de 5 000 euros en réparation ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2011, présenté pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par son directeur, par MeD..., qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de l'association syndicale autorisée du vieux moulin ou de la commune des Mées à lui verser 6 169,10 euros au titre des sommes exposées pour les soins de la victime ainsi que 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Elle soutient que, suite à son accident, elle a dû payer les frais médicaux et pharmaceutiques, les actes de biologie et les massages nécessaires au regard de l'état de santé de M.E... ; Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2011, présenté pour l'association syndicale autorisée du canal du moulin, anciennement dénommée " association syndicale autorisée du vieux Moulin ", agissant par son représentant légal, et la commune des Mées, représentée par son maire, par MeC..., qui concluent au rejet de la requête et à ce que deux sommes de 3 000 euros soient mises à la charge de M. E...au titre des frais exposés par chacune d'elles et non compris dans les dépens ; Elles font valoir que : - M. E...n'établit pas le lien de causalité entre sa chute et un ouvrage dont l'entretien incombe à l'ASA puisqu'aucun témoin n'était présent lors de l'accident dont les circonstances exactes ne sont pas démontrées : - les attestations versées montrent que le requérant est seul à l'origine de sa chute ; - la voie n'avait pas à faire l'objet d'un éclairage et la commune n'était pas tenue de signaler le canal parfaitement visible en plein jour ; - au moment de l'accident, le requérant circulait à pied, de nuit, sans dispositif d'éclairage, la laisse de son chien dans une main en parlant au téléphone qu'il tenait dans l'autre, sur un route ouverte à la circulation des véhicules et s'est embronché dans la grille qui jouait le rôle d'avaloir du canal qui bordait la voie, alors qu'il connaissait parfaitement les lieux à proximité desquels il réside, de sorte que ses négligences, inattentions et imprudences sont seules à l'origine de ses dommages ; - si un partage de responsabilité devait être retenu, 75 % au moins des préjudices devraient rester à la charge de la victime ; - la part payée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra être déduite des frais médicaux dont M. E...fait état ; - le préjudice matériel de 15 000 euros dont il est demandé réparation n'est établi par aucune pièce, outre le fait que l'existence d'un lien de causalité avec sa chute n'est pas davantage démontré ; - l'indemnisation des troubles causés dans les conditions d'existence allégués devra être ramenée à une plus juste évaluation ; Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2013, présenté pour M. E...qui confirme ses précédentes écritures, porte à 197 743,39 euros le montant de ses conclusions indemnitaires et demande que soit ordonnée une expertise complémentaire visant à évaluer l'aggravation de ses préjudices postérieure à l'expertise judiciaire déjà effectuée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ; - et les observations de Me F...pour M.E... ;
- Considérant que M. E...a été victime, le 8 décembre 2004, d'une chute dans le canal d'arrosage appartenant à l'ASA du vieux moulin, aujourd'hui dénommée " ASA du canal du moulin ", bordant la rue du rocher, voie communale dont l'entretien relève de la commune des Mées ; qu'il relève appel du jugement du 4 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette association syndicale, propriétaire du canal, qui n'aurait pas mis en place une protection et une signalisation adaptées de l'ouvrage, et de la commune des Mées, fondée sur un défaut d'entretien normal de la route communale dont il était l'usager, au motif que la chute serait exclusivement imputable à son imprudence et à son manque de vigilance ; Sur les conclusions principales dirigées contre l'association syndicale autorisée du canal du moulin : En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
- Considérant que M.E..., usager de la voie publique au moment de l'accident, avait la qualité de tiers vis-à-vis de l'ouvrage que constitue le canal dont l'entretien incombe à l'ASA du canal du moulin qui en est propriétaire ; qu'il lui appartient seulement, pour engager la responsabilité de cet établissement public, d'établir le lien de causalité entre l'ouvrage et les dommages qu'il a subis ; qu'en l'espèce, M. E...affirme qu'alors qu'il se rangeait sur le côté de la chaussée afin de laisser passer un véhicule, il a trébuché sur la grille qui servait d'avaloir au canal et a chuté, tête la première, dans le canal, vide en cette saison de l'année et d'une profondeur d'1,12 mètres, qui longe cette voie de circulation ; que l'état constaté de ses blessures et les différentes attestations produites, dans lesquelles il est notamment fait état des effets personnels de la victime retrouvés peu après sur les lieux, corroborent son récit détaillé ; qu'au vu de ces éléments, la preuve d'un lien de causalité entre l'ouvrage de l'ASA du canal du moulin et les dommages consécutifs à cet accident doit être regardée comme rapportée ; que le requérant est ainsi fondé à rechercher la responsabilité de cette association syndicale ;
- Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la chute de M. E...est survenue en décembre, à 19 h, sur une route dépourvue d'éclairage, alors qu'il circulait à pied, sans visibilité et sans dispositif lui permettant d'être vu, sur la chaussée d'une voie ouverte à la circulation des véhicules ; que c'est alors qu'il se hâtait à se ranger sur un côté de la voie afin d'éviter d'être heurté par un véhicule arrivant dans son dos que le requérant, tenant dans une main la laisse de son chien qu'il tentait prestement de ramener sur le bord de la route et dans l'autre son téléphone portable depuis lequel il était en conversation, que M. E...a trébuché et chuté dans le canal ; qu'il connaissait parfaitement les lieux près desquels il réside, la voie en cause qu'il indique emprunter très fréquemment et notamment en pleine journée, de même par suite, que l'existence et la configuration du canal qui la borde ; que c'est à tort, au vu de ces éléments, que les premiers juges ont estimé que la chute de M. E...trouvait son origine exclusive dans ses imprudence et inattention dont il sera fait une juste appréciation en les regardant comme atténuant de trois quarts la responsabilité de l'ASA du canal du moulin ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a exposé, pour les soins de la victime rendus nécessaires suite à sa chute, les sommes de 435,89 euros au titre de frais médicaux et pharmaceutiques, 3 174,24 euros au titre de son hospitalisation, 559,45 euros pour frais de radiologie et 1 999,52 euros au titre de massages, pour un total de 6 169,10 euros ;
- Considérant que M. E...ne produit aucune pièce établissant l'existence et l'étendue des préjudices dont il fait état, inhérents aux frais médicaux et dentaires qui seraient restés à sa charge ;
- Considérant que si M. E...fait état d'une perte de loyer qui serait consécutive à l'impossibilité physique dans laquelle il s'est trouvé, du fait de ses dommages corporels, de terminer les travaux de rénovation d'un bien immobilier qu'il souhaitait louer, ce préjudice ne présente pas de lien de causalité suffisamment direct avec sa chute dès lors, notamment, qu'il résulte de l'instruction qu'il a confié une grande partie de ces travaux de rénovation à des professionnels sans établir l'étendue des travaux restant à accomplir, ni le délai qui lui aurait été nécessaire pour les réaliser, ni même que ces travaux auraient été nécessaires avant la mise en location, ni qu'il aurait été dans l'obligation de les effectuer lui même ; qu'au surplus, M. E... ne produit aucune pièce justifiant la valeur locative sur la base de laquelle il a calculé son préjudice ; que ce chef d'indemnisation ne peut, dès lors, qu'être rejeté ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, dans les suites de sa chute, M.E..., né en 1947, a subi une période de déficit fonctionnel temporaire total du 8 décembre 2004 au 26 avril 2005, suivie d'une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % ; qu'il démontre avoir également subi une période de déficit fonctionnel temporaire de six mois postérieurement à l'expertise, durant le premier semestre de l'année 2008 et reste affecté, après la consolidation de son état, fixée au 8 décembre 2005, d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 20 % dont il établit l'aggravation par les certificats médicaux qu'il produit, relatifs à l'évolution défavorable de ses séquelles neurologiques, de ses troubles psychiatriques et respiratoires ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces troubles causés dans ses conditions d'existence en fixant à la somme de 33 500 euros le montant de la réparation de ce préjudice ;
- Considérant que M. E...a également enduré des souffrances consécutives à son polytraumatisme, les blessures infligées à sa mâchoire et ses dents, sa rééducation et la décompensation d'un état psychiatrique latent, évaluées à 4 sur un échelle allant de 1 à 7, dont il sera fait une juste appréciation en fixant à 5 000 euros le montant de sa réparation ;
- Considérant que M. E...reste affecté d'un préjudice esthétique évalué à 2 sur une échelle allant de 1 à 7 qui sera justement évalué à une somme de 1 500 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les préjudices à caractère personnel de M. E...doivent être évalués à une somme de 40 000 euros ; En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1015 euros et à 101 euros à compter du 1er janvier 2013 " ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'ASA du canal du moulin à verser la somme de 1 015 euros à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, compte tenu de la part de 25 % des préjudices imputable à l'ASA du canal du moulin et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, cet établissement public doit être condamné à verser les sommes de 1 542,27 euros et 1 015 euros à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et 10 000 euros à M.E... ; que, par suite, M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu 'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a, en tout état de cause, lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille est annulé.Article 2 : L'association syndicale autorisée du canal du moulin est condamnée à verser les sommes de 1 542,27 euros (mille cinq cent quarante-deux euros et vingt-sept centimes) et 1 015 (mille quinze) euros à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ainsi que 10 000 (dix mille) euros à M.E....Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l'association syndicale autorisée du vieux moulin et à la commune des Mées. Délibéré après l'audience du 8 avril 2013, où siégeaient : - M. Benoit, président de chambre, - Mme Massé-Degois, premier conseiller, - M. Roux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 avril
- Le rapporteur,G. ROUXLe président,L. BENOITLa greffière,D. GIORDANOLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,''''''''N° 0MA0 2N° 10MA04358 5 60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.