← France

10MA04566

CETATEXT000027397595 J6_L_2013_04_000001004566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/75/CETATEXT000027397595.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/04/2013, 10MA04566, Inédit au recueil Lebon 2013-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04566 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT PREZIOSI & CECCALDI Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu, enregistrée le 17 décembre 2010, la requête présentée pour M. F...C...B..., demeurant ...par le cabinet d'avocats associés Preziosi et Ceccaldi ; M. C...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703178 du 18 octobre 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 470 272,18 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre du préjudice résultant de son opération le 7 mars 2003 et de sa reprise chirurgicale le 30 avril 2004 à l'hôpital de la Timone à Marseille ; 2°) de faire droit à sa demande en condamnant " les succombants " à lui verser la somme de 353 783,93 euros, assortie des intérêts légaux capitalisés, de réserver les frais divers après consolidation, les arrérages échus de la tierce personne et le préjudice professionnel et de lui verser une rente trimestrielle de 5 475 euros au titre des dépenses futures de tierce personne ; 3°) de condamner " les succombants " à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 102 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de MmeD..., rapporteure ; - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ; - et les observations de Me E...du cabinet Preziosi et Ceccaldi pour M. C...B...;

  1. Considérant que, le 7 mars 2003, M. C...B...a été opéré d'un canal lombaire étroit au centre hospitalier de la Timone ; qu'à la suite de la persistance d'une symptomatologie douloureuse et de l'insuffisance des résultats escomptés, il a fait l'objet le 30 avril 2004 d'une nouvelle intervention chirurgicale, dont les suites immédiates ont été marquées par la constitution d'un syndrome de la queue de cheval, associant des troubles génito-sphinctériens totaux et une gêne fonctionnelle majeure ; que l'apparition d'un syndrome infectieux a nécessité une nouvelle reprise chirurgicale le 17 mai 2004, puis le 22 juin 2004, suivies d'une longue rééducation à la clinique Saint-Martin ; qu'estimant avoir subi un accident médical, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'une demande de versement par l'assistance publique-hôpitaux de Marseille d'une provision au titre du préjudice subi ; que cette demande a été rejetée par ordonnance du 3 juillet 2007 ; que l'expert désigné par ordonnance du 3 juillet 2007 complétée le 4 septembre 2007, a rendu son rapport le 17 janvier 2008 ; que, saisi au fond par le requérant, le tribunal administratif de Marseille, par jugement du 23 juin 2009, a estimé que M. C...B...n'était pas fondé à soutenir que l'aggravation de son état de santé révélait des fautes médicales de nature à engager la responsabilité de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, et a, avant de statuer sur l'anormalité de son déficit neurologique par rapport à son opération susceptible d'ouvrir droit à réparation au titre de la solidarité nationale, ordonné une expertise ; que le rapport de cet expert a été déposé le 29 décembre 2009 ; que, par le jugement attaqué du 18 octobre 2010, le tribunal administratif a mis hors de cause l'assistance publique-hôpitaux de Marseille et a rejeté la demande tendant à réparation du préjudice subi par l'ONIAM ; que M. C...B...interjette appel de ce jugement ; que l'ONIAM conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ramener la demande de M. C...B...à de plus justes proportions ; que l'assistance publique-hôpitaux de Marseille conclut au rejet de la requête ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande le remboursement de ses débours ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ;
  3. Considérant que M. C...B...recherche, en application du I de l'article L. 1142-1 suscité du code de la santé publique, la responsabilité pour faute de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille et demande, en application du II de cet article, que l'accident médical dont il a été victime soit réparé par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ; En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. " ; que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance ;
  5. Considérant que le requérant soutient pour la première fois en appel que, s'il avait été informé du risque de déficit neurologique majeur de la seconde opération qu'il a subie le 30 avril 2004, il aurait renoncé à cette intervention ; qu'il n'a pas non plus été informé de l'utilité d'une perte de poids avant de subir l'opération, alors que son obésité a augmenté le risque de subir ce déficit ; que ce moyen, qui se rattache à la même cause juridique de responsabilité pour faute du centre hospitalier invoqué devant les premiers juges, est recevable en appel ;
  6. Considérant que le centre hospitalier de la Timone n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui en incombe, que M. C...B...a été informé du risque de déficit neurologique lors de l'intervention de reprise chirurgicale du 30 avril 2004 et de l'augmentation de ce risque en raison de son obésité ; qu'il résulte du rapport de l'expert qu'une chirurgie décompressive pour sténose canalaire, même effectuée dans les règles de l'art, qui a occasionné au requérant un déficit fonctionnel permanent chiffré par l'expert à 40 %, présente un risque de complications neurologiques pouvant être assimilées à un syndrome de la queue de cheval, complet ou non, dans 6 % des cas ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, ce risque était prévisible ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué qu'une telle information était impossible ; que ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier à l'égard de M. C...B... ; que, toutefois, il résulte du rapport de l'expert que le requérant, âgé de 45 ans, présentait des lombalgies très douloureuses depuis plusieurs années, vécues comme particulièrement pénibles depuis deux années et qui provoquaient une claudication radiculaire restreignant son périmètre de marche à 100 mètres, malgré la première opération du 7 mars 2003, et que l'évolution clinique de ce type de pathologie, en dehors de toute intervention spécifique, faisait apparaître des troubles neurologiques sensitifs et/ou moteurs, comme le syndrome de la queue de cheval, éventuellement associés à des troubles sphinctériens, dans un délai variable de quelques mois à quelques années ; que, dans ces conditions, l'intervention du 30 avril 2004 visant à décompresser davantage le fourreau dural était impérieusement requise, de sorte que M. C...B...ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus ; que, par ailleurs, l'expert affirme qu'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique moins risquée que cette intervention chirurgicale à visée étiologique, puisque les traitements médicaux symptomatiques étaient restés sans effet ; que, par suite, la faute commise par le centre hospitalier de la Timone n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour M. C...B..., de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation ne lui est, par conséquent, due à ce titre ; qu'ainsi, les premiers juges ont, à bon droit, rejeté les conclusions du requérant en tant qu'il recherchait la responsabilité pour faute du centre hospitalier et celles de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, exclusivement dirigées contre l'assistance publique-hôpitaux de Marseille ; En ce qui concerne la prise en charge au titre de la solidarité nationale :
  7. Considérant que le requérant, qui ne conteste pas les dires des experts, soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les conséquences de l'intervention qu'il a subie le 30 avril 2004 doivent être regardées comme anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, au sens de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique et de nature à ouvrir droit à réparation par l'ONIAM ;
  8. Considérant qu'il résulte du rapport du 17 janvier 2008 du premier expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille que la réintervention litigieuse était particulièrement délicate, dès lors qu'en l'absence d'hématome compressif, la paraplégie de M. C...B...résulte de manipulations au contact des racines de la queue de cheval, à savoir la dissection de la fibrose cicatricielle de la précédente intervention réalisée un an plus tôt, ce qui ajoutait au danger intrinsèque de toute intervention sur ces racines, lesquelles étaient en état de souffrance chronique, comme l'atteste la réduction à 100 m du périmètre de marche mentionné dans les observations préopératoires ; que le second expert, désigné par le jugement avant-dire-droit du 23 juin 2009, explique que l'état clinique actuel du patient est la conséquence inattendue d'un geste chirurgical réalisé chez un patient porteur d'un état antérieur manifeste associant une souffrance neurologique chronique au niveau des racines et une obésité marquée, l'indice de masse corporelle étant de 32,5 ; que, d'ailleurs, cet expert indique que les risques de survenance de troubles d'ordre physiologique et neurologique constituent une complication connue, peu fréquente, de la chirurgie décompressive et que des complications neurologiques surviennent dans 6 % des cas de patients qui subissent une chirurgie décompressive par sténose canalaire ; qu'ainsi, compte tenu de l'état de santé antérieur du requérant et du lien entre la pathologie initiale et le déficit intervenu, le déficit neurologique de M. C...B...ne peut être regardé comme une conséquence anormale de l'intervention qu'il a subie ; que, par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit précédemment, s'agissant de l'évolution prévisible de son état de santé, l'expert indique dans son rapport du 29 décembre 2009 que l'évolution clinique de ce type de pathologie, en dehors de toute intervention spécifique, fait apparaître des troubles neurologiques sensitifs et/ou moteurs, comme le syndrome de la queue de cheval, éventuellement associés à des troubles sphinctériens dans un délai variable de quelques mois à quelques années ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les conséquences n'étaient pas anormales et que cet accident médical n'ouvrait pas droit à réparation des préjudices subis au titre de la solidarité nationale et qu'ils ont, pour ce motif, rejeté les conclusions du requérant dirigées contre l'ONIAM ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que, ni l'ONIAM, ni l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, soient condamnés à verser quelque somme que ce soit à M. C...B...et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C...B..., à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie pour information sera adressée à l'expert. '' '' '' '' N° 10MA045662 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.