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11MA00105

CETATEXT000027397597 J6_L_2013_04_000001100105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/75/CETATEXT000027397597.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/04/2013, 11MA00105, Inédit au recueil Lebon 2013-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00105 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT MAZAS Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour Mme D...E..., demeurant ...par MeB... ; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900748 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2008 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'admission au statut d'apatride ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée du 24 novembre 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me B...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille, en date du 8 novembre 2010, admettant Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; Vu le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de MmeC..., rapporteure ; - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ;

  1. Considérant que Mme E... interjette appel du jugement du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2008 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande tendant à obtenir le statut d'apatride ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision litigieuse vise l'article 1 §1 de la Convention de New-York, qui fonde le refus du directeur général de l'OFPRA de lui reconnaître le statut de réfugié et les articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le directeur de l'office pouvait mentionner les dispositions de la loi en date du 1er janvier 1997 relative à la nationalité serbe, sans en préciser les articles pertinents et sans entacher, pour ce motif, sa décision de défaut de motivation en droit ; que cette décision mentionne aussi les conditions de naissance et de séjour de MmeE... et indique clairement les motifs du refus litigieux ; que, par suite, cette décision est, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, suffisamment motivée en fait et en droit ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article premier de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 susvisé : "
  4. Aux fins de la présente Convention, le terme apatride désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation... " ; que, pour rejeter la demande de la requérante, qui soutenait que, née en Serbie de parents nés eux-aussi dans l'ex-République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et auxquels le statut d'apatride aurait été reconnu ou serait en voie de l'être par les autorités italiennes, n'avait pas obtenu la nationalité yougoslave, le directeur général de l' OFPRA s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'assortissait ces allégations d'aucune justification ;
  5. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeE..., il appartient au demandeur d'admission au statut d'apatride d'établir que, notamment, son pays de rattachement ne l'admet pas comme son ressortissant, en particulier en établissant avoir accompli vainement des démarches pour obtenir de ce pays la reconnaissance de cette nationalité ;
  6. Considérant que, ainsi que le fait valoir l'office, la loi de la République fédérale yougoslave du 16 juillet 1996, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, relative à la nationalité de la République Fédérale Yougoslave composée de la République de Serbie et de la République du Monténégro, prévoit notamment que peut être reconnu de nationalité yougoslave et aujourd'hui serbe, tout citoyen de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie qui réside à l'étranger et qui ne possède pas d'autre nationalité ; que, pour soutenir que la Serbie lui refuserait la reconnaissance de sa nationalité, MmeE..., née en 1979 en République Socialiste Fédérative de Yougoslavie, se borne à produire un courrier de la mairie de Vlasotince, ville où elle est née, mentionnant qu'elle n'est pas inscrite sur les registres de naissance de cette commune ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas avoir accompli des démarches assidues pour demander la nationalité serbe à laquelle elle pourrait prétendre en application de la loi susmentionnée du 16 juillet 1996 ; que la circonstance que sa mère bénéficierait du statut d'apatride en Italie et que son père serait en voie d'obtenir ce statut des autorités italiennes est sans influence sur sa situation personnelle ; que, dans ces conditions, en refusant de lui reconnaître le statut d'apatride, le directeur de l' OFPRA, qui a procédé à un examen complet de sa demande, n'a pas fait une appréciation erronée de sa situation pour lui refuser la qualité d'apatride ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en rejetant la demande d'admission au statut d'apatride présentée par MmeE..., le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 1er de la Convention de New-York du 28 septembre 1954 ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeE... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à Mme E...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA001052 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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