CETATEXT000027397599 J6_L_2013_04_000001100133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/75/CETATEXT000027397599.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18/04/2013, 11MA00133, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00133 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP BALLALOUD-ALADEL M. Lilian BENOIT M. MASSIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00133, le 11 janvier 2011, présentée pour la société par actions simplifiées (SAS) Maurice Giraud Bâtisseur, prise en la personne de son représentant légal, et dont le siège est sis 15 rue Marey Monge à Pommard
(21630), par la SCP Ballaloud-Aladel ; la SAS Maurice Giraud Bâtisseur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803188 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de l'association syndicale libre (ASL) Les Hauts des Bouteillers, annulé l'arrêté du 4 février 2008 par lequel le maire de la commune de Sainte-Maxime a délivré à la société Orphéa Bâtisseur un permis de construire cinq logements ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'ASL Les Hauts des Bouteillers devant le tribunal administratif de Toulon ; 3°) de mettre à la charge de l'association syndicale libre (ASL) Les Hauts des Bouteillers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................. II°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA03808, le 10 septembre 2012, présentée pour la société par actions simplifiées (SAS) Maurice Giraud Bâtisseur, prise en la personne de son représentant légal, et dont le siège est sis 15 rue Marey Monge à Pommard
(21630), par la SCP Ballaloud-Aladel ; la SAS Maurice Giraud Bâtisseur demande à la Cour : 1°) de surseoir, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement n° 0803188 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de l'association syndicale libre (ASL) Les Hauts des Bouteillers, annulé l'arrêté du 4 février 2008 par lequel le maire de la commune de Sainte-Maxime a délivré à la société Orphea Bâtisseur un permis de construire cinq logements ; 2°) de mettre à la charge de Mme Robillard, présidente de l'association syndicale libre (ASL) Les Hauts des Bouteillers, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, validée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21mars 2013 : - le rapport de M. Benoit, président de chambre ; - les conclusions de M. Massin, rapporteur public ; - et les observations de Me Chaulot pour la SAS Maurice Giraud Bâtisseur ; Sur la jonction :
- Considérant que les requêtes susvisées n° 11MA00133 et n° 12MA03808 de la SAS Maurice Giraud Bâtisseur tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du jugement en date du 10 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulon ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 11MA00133 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires susvisée : " Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43 " ; qu'aux termes de l'article 8 de la même ordonnance : " La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. / Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel (,,,) " ; qu'aux termes de l'article 60 de la même ordonnance : " I. - Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance. / Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62 (,,,) " ; que le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 a été publié au Journal Officiel le 5 mai 2006 ; qu'il en résulte que les associations syndicales libres de propriétaires formées avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui n'ont pas mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci avant le 6 mai 2008 selon les modalités prévues à son article 8 ont perdu leur capacité d'agir en justice ;
- Considérant que contrairement à ce que l'ASL Les Hauts des Bouteillers soutient, il appartient au juge administratif, qui doit se prononcer, le cas échéant d'office, sur la recevabilité des demandes qui lui sont soumises, de statuer sur sa capacité d'agir en justice ; qu'il est constant que le 27 mai 2008, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Toulon, cette association de propriétaires n'avait pas mis ses statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; qu'ainsi elle n'avait plus à cette date la capacité d'agir en justice ; que sa demande était donc irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Maurice Giraud Bâtisseur est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de l'ASL Les Hauts des Bouteillers, l'arrêté du 4 février 2008 par lequel le maire de la commune de Sainte-Maxime a délivré un permis de construire à la société Orphéa Bâtisseur, aux droits de laquelle elle est venue ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par l'ASL Les Hauts des Bouteillers devant le tribunal administratif de Toulon ; Sur la requête n° 12MA03808 aux fins de sursis à exécution du jugement :
- Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 0803188 du 10 novembre 2010, les conclusions de la requête n° 12MA03808 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'ASL Les Hauts des Bouteillers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce même titre par la SAS Maurice Giraud Bâtisseur ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12MA
- Article 2 : Le jugement n° 0803188 du 10 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 3 : La demande présentée par l'ASL Les Hauts des Bouteillers devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée. Article 4 : Les conclusions présentées par la SAS Maurice Giraud Bâtisseur et l'ASL Les Hauts des Bouteillers au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Maurice Giraud Bâtisseur, à l'ASL Les Hauts des Bouteillers et à la commune de Sainte-Maxime. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan. '' '' '' '' 11MA00133-12MA03808 2 CB 54-01-06 Procédure. Introduction de l'instance. Capacité.