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11MA00610

CETATEXT000027397605 J6_L_2013_04_000001100610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/76/CETATEXT000027397605.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18/04/2013, 11MA00610, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00610 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT HAWADIER AVOCATS M. Jean ANTOLINI M. MASSIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2011, présentée pour Mme F...A..., demeurant..., M. B... A..., demeurant..., par la SELARL Hawadier avocats ; les Consorts A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900343 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 6 avril 2005 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël leur a délivré un permis de construire une maison d'habitation ainsi que l'arrêté du 5 août 2008 par lequel cette même autorité leur a accordé un permis modificatif ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme D...et de la SCI Lebrix une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan local d'urbanisme de la commune de Saint Raphael ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de M. Antolini, premier conseiller, - les conclusions de M. Massin, rapporteur public, - et les observations de Me C...du cabinet Hawadier avocats pour la commune de Saint-Raphael ;

  1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de M. et MmeD..., annulé l'arrêté du 5 août 2008 par lequel le maire de Saint-Raphaël a délivré aux consorts A...un permis de construire modificatif ; que par ce même jugement, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions en excès de pouvoir de M. et Mme D...dirigées contre le permis de construire initial délivré le 6 avril 2005 par cette même autorité ; que les consorts A...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il annule leur permis modificatif ; que la commune de Saint Raphael qui conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il annule le permis modificatif doit être regardée comme s'associant aux conclusions des consortsA... ; que M. et M. D...concluent, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette leurs conclusions dirigées contre le permis initial ; Sur la recevabilité des conclusions de la demande dirigées contre le permis modificatif du 5 août 2008 :
  2. Considérant que les consorts A...ont vendu par acte notarié du 19 avril 2007 à la société Bellatrix une maison de 40,45 m² constituant le lot n° 1 de la copropriété dans laquelle se situe la construction dont la modification a été autorisée par l'arrêté en litige ; que si la qualité de gérant de cette société n'est pas de nature à donner à M. D...un intérêt suffisant pour contester en son nom propre le permis modificatif délivré aux consortsA..., M. et Mme D...se prévalent d'une convention en date du 1er mai 2007 par laquelle cette société leur a loué la maison d'habitation à titre gratuit pour un bail de 6 ans renouvelable ; que l'occupation de ces locaux par M. et Mme D...ressort des pièces du dossier ; qu'ils justifient par suite, en cette qualité de locataire, d'un intérêt suffisant pour contester le permis de construire régularisant le maintien d'un bâtiment devant faire l'objet d'une démolition dans la copropriété qu'ils habitent ;
  3. Considérant que la seule circonstance que le projet autorisé par l'arrêté en litige était achevé à la date à laquelle M. et Mme D...ont introduit leur demande de première instance n'est pas de nature à faire obstacle à la recevabilité de ladite demande, dès lors que la déclaration d'achèvement de travaux a été déposée en mairie moins d'un an auparavant ;
  4. Considérant que l'affichage sur le terrain du permis de construire délivré aux consorts A...le 5 août 2008 n'est corroboré par aucune pièce du dossier ; que les consorts A...et la commune de Saint-Raphael ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que la demande de première instance était recevable ; Sur la légalité du permis modificatif du 5 août 2008 :
  5. Considérant qu'en application de l'article UD 14 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-Raphaël, fixant à 20 % le coefficient d'occupation des sols, les droits à construire attachés au terrain de 1 238 m² dont les consorts A...sont copropriétaires, s'élèvent à une superficie hors oeuvre nette (SHON) de 247 m² ; que le dit terrain comprend un pavillon d'une superficie de 40,45 m² appartenant à la SCI Lebrix ainsi qu'une maison d'habitation d'une SHON de 120,22 m² appartenant aux consorts A...; qu'il est admis en appel par la commune et les consorts A...que le permis modificatif régularisait également un sous-sol de 39 m² aménagé par les pétitionnaires et un bâtiment de 45 m² de SHON initialement voué à la démolition que ces derniers ont finalement décidé de conserver ; que comme l'a jugé le tribunal, devait également être comptabilisée dans l'appréciation des droits à construire de la copropriété, l'extension de 19 m² de SHON réalisée sans autorisation sur le terrain de la copropriété par M. et Mme D...et qui, en dépit d'une plainte au procureur de la République, n'était pas démolie à la date de l'arrêté du 5 août 2008 ; que, dès lors que la superficie cumulée de l'ensemble du bâti figurant sur le terrain en copropriété excède 247 m² de SHON, les consorts A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé le permis modificatif délivré le 5 août 2008 au motif que le coefficient d'occupation du sol prévu à l'article UD 14 du règlement du PLU de Saint-Raphael n'était pas respecté ; Sur l'appel incident tendant à l'annulation du permis initial du 6 avril 2005 :
  6. Considérant que les conclusions incidentes de M. et Mme D...présentées postérieurement au délai d'appel et dirigées contre le permis initial du 6 avril 2005 soulèvent un litige distinct de l'appel principal dirigé contre le seul permis modificatif du 5 août 2008 ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions des consorts A...et de la commune de Saint- Raphael dirigées contre M. et Mme D...et la SCI Lebrix qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts A...et la commune de Saint-Raphael, à verser à M. et Mme D...et à la SCI Lebrix une quelconque somme en application de ces mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête des consorts A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Raphael, de la SCI Lebrix et de M. et Mme D...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A..., à M. B... A..., à M. et Mme E...D..., à la SCI Lebrix et à la commune de Saint-Raphael. '' '' '' '' N° 11MA00610 FS 68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.

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