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11MA00888

CETATEXT000027397609 J6_L_2013_04_000001100888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/76/CETATEXT000027397609.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/04/2013, 11MA00888, Inédit au recueil Lebon 2013-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00888 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT CABINET MARC GEIGER M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour M. F...E...et Mme G...E..., demeurant ...par Me C...; M. et MmeE..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, B...E..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804062 du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Carpentras à réparer les conséquences dommageables de la chute accidentelle dont leur fils, B..., a été victime, le 1er août 2004, alors qu'il circulait à bicyclette rue du bois de l'Ubac ; 2°) de condamner cette commune à leur verser, à titre provisionnel, une somme totale de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de l'entier préjudice ainsi subi par leur fils, B..., du fait de cette chute et, à titre définitif, une somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ; - et les observations de Me D...du cabinet Abeille et associés pour la commune de Carpentras,

  1. Considérant que M. et Mme E...et leur filsB..., devenu majeur en cours d'instance, relèvent appel du jugement du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Carpentras à réparer les préjudices consécutifs à la chute dont B...E..., a été victime le 1er août 2004, alors qu'il était âgé de onze ans et qu'il circulait à bicyclette dans la rue de l'Ubac, fondée sur un défaut d'entretien normal de cette voie publique ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant que si, s'agissant de dommages occasionnés à un usager de la voie publique, c'est au maître de l'ouvrage qu'il appartient de faire la preuve de l'entretien normal qui peut le dégager de sa responsabilité, il appartient néanmoins à la victime d'établir la matérialité des faits qu'elle invoque et l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage en cause et le dommage subi ;
  3. Considérant que les requérants affirment que la chute de leur fils serait survenue lorsque la roue de sa bicyclette se serait enfoncée dans un trou présent sur la chaussée de la rue de l'Ubac où ils habitent, sur le territoire de la commune de Carpentras ; que ces affirmations ne sont confirmées par aucune attestation d'un témoin de l'accident ; que les deux clichés photographiques produits montrent une chaussée comportant quelques excavations sans qu'il soit possible de s'assurer de la date à laquelle ils ont été pris, qu'il s'agirait de la rue de l'Ubac ni qu'y figurerait l'excavation qui aurait causé l'accident, ni laquelle des excavations photographiées serait à l'origine de la chute de B...E...; que ces éléments ne permettent pas d'établir avec suffisamment de précision la matérialité des faits à raison desquels les requérants entendent rechercher la responsabilité de la commune de Carpentras, ni, par suite, l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices subis ;
  4. Considérant qu'au surplus, l'examen des photographies produites révèle qu'une seule des défectuosités de la chaussée semble susceptible de présenter une profondeur telle qu'elle excède, les défectuosités auxquelles tout usager de la voie publique doit s'attendre à rencontrer ; qu'à supposer qu'il s'agisse là de l'excavation sur laquelle a roulé la victime, ce qui n'est ni démontré, ni même allégué, elle présente un diamètre d'une vingtaine de centimètres et se trouve sur un côté de la voie, s'avérant ainsi parfaitement visible d'un usager normalement attentif qui peut aisément l'éviter ; que B...E...et son père, sous la surveillance duquel il se trouvait au moment de sa chute, connaissaient tous deux parfaitement les lieux et l'état de la chaussée de la rue de l'Ubac où ils résident et qu'ils empruntent fréquemment ; qu'au moment des faits, la jeune victime circulait à vélo, sans protection et notamment sans casque, sur une voie ouverte à la circulation des véhicules à moteur ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la chute survenue et les préjudices qui s'en sont suivis doivent être regardés comme imputables aux seules imprudences et inattentions de la victime et de son père ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ni de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de M. et MmeE..., de M. B...E...et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ne peuvent qu'être rejetées ; que, par suite, M. et MmeE..., M. B...E...et cet organisme social ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Carpentras qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par les consorts E...et non compris dans les dépens ;
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Carpentras au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et MmeE..., de M. B...E...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E..., Mme G...E..., M. B...E..., à la commune de Carpentras, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse. ''''''''N° 0MA0 22N° 11MA00888 60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.

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