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11MA01035

CETATEXT000027397611 J6_L_2013_04_000001101035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/76/CETATEXT000027397611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/04/2013, 11MA01035, Inédit au recueil Lebon 2013-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01035 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS CABINET CHARTIER & WENTS M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour Mme F...G...veuveC..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur, E..., Mme D...C...et M. B...C...demeurant ...par la SCP Chartier et Wents ; Les consorts C...demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice n° 0806663 du 3 décembre 2010 en tant qu'il a limité l'indemnisation de leur préjudice moral et rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à réparer le préjudice économique inhérent à leur perte de revenus ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à verser les sommes de 99 749,65 euros à Mme F...C...en son nom personnel et 22 018 euros en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, 13 463 euros à Mme D...C...et 16 085 euros à M. B...C...au titre de leurs préjudices économiques respectifs, ainsi que celles de 25 000 euros à Mme F...C..., en son nom personnel, et 15 000 euros en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, 15 000 euros à Mme D...C...et 15 000 euros à M. B...C...au titre de leur préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice les dépens ainsi que les sommes de 3 000 euros, 1 500 euros et 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais respectivement exposés par Mme F...C..., Mme D...C...et M. B...C...et non compris dans les dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur, - et les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ;

  1. Considérant que Mme C...et ses enfants relèvent appel du jugement du 3 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a reconnu le centre hospitalier universitaire de Nice responsable d'une faute ayant fait perdre à M.C..., leur époux et père, une chance de survivre à l'insuffisance cardio-respiratoire dont il a été victime, dans la nuit du 10 au 11 août 2003, en limitant la réparation de leur préjudice moral à la part correspondant à l'ampleur de la chance perdue, fixée à 10 %, et a rejeté leur demande d'indemnisation de leur préjudice économique lié la perte des revenus de la victime ; Sur la recevabilité de l'appel :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-
  3. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 de ce même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice " ;
  4. Considérant que la notification du jugement dont appel du tribunal administratif de Nice, effectuée dans les conditions réglementaires, a été reçue le 8 janvier 2011 par chacun des trois requérants ; que si la requête introductive d'appel a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 mars 2011, les requérants justifient avoir posté leur requête d'appel le 3 mars 2011 ; qu'il y a lieu, au regard du délai d'acheminement normal du courrier, de considérer qu'elle a été adressée à la Cour de façon à permettre son enregistrement avant l'expiration, le 9 mars 2011, du délai d'appel de deux mois prévu par les dispositions précitées et qu'elle n'est donc pas tardive ; Sur la régularité du jugement :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du jugement : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) " ; que ces dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent également aux instances mettant en cause les seuls ayants-droit de la victime ou les personnes se prévalant d'un lien avec elle ;
  6. Considérant qu'il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'ordonner la mise en cause des parties intéressées au litige ; qu'en ayant omis de mettre en cause d'office la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en vue de l'exercice par celle-ci de l'action susmentionnée, le tribunal administratif de Nice, saisi de conclusions tendant à la réparation du préjudice moral et du préjudice économique des demandeurs trouvant son origine dans le décès de leur époux et père, a méconnu la portée des dispositions précitées ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;
  7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif de Nice ; Sur la responsabilité :
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. C...a présenté des douleurs thoraciques vers 22h, dans la soirée du 10 août 2003 ; que devant une première aggravation de son état, son épouse a appelé le SAMU du centre hospitalier universitaire de Nice à 22h22 puis à 23h53, ce qui a donné lieu à la venue d'un médecin et de sapeurs pompiers au domicile des époux C...où ils sont arrivés à 00h00, soit sept minutes après ; que si M.C..., dont l'état était redevenu satisfaisant, a refusé d'être hospitalisé et que l'équipe est repartie à 00h25, son état s'est, à nouveau, brutalement dégradé trente minutes plus tard, au point qu'à 00h49, Mme C...a rappelé le SAMU ; qu'en dépit de sa description du grave état dans lequel se trouvait son époux qui ne respirait plus, le médecin régulateur, informé de l'intervention précédente, sans avoir posé de question à MmeC..., a refusé d'envoyer à nouveau une ambulance ; que ce n'est qu'au terme d'un nouvel appel de Mme C...intervenu à 00h55, après qu'elle ait vainement cherché à être secourue par d'autres biais, que, malgré le nouveau refus du médecin régulateur, le permanencier a décidé de l'envoi d'une ambulance, qui, partie dix minutes plus tard, n'est arrivée sur les lieux que pour tenter, sans succès, de réanimer le patient dont le décès par arrêt cardio-respiratoire n'a pu être que constaté ; qu'au vu de ces éléments, la carence dans la prise en charge de la demande de secours de Mme C...par le SAMU du centre hospitalier de Nice doit être regardée comme constituant une faute engageant la responsabilité de cet établissement de santé pour l'ensemble des préjudices consécutifs au retard qu'elle a engendré ; Sur la perte de chance :
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, qu'après l'appel passé par Mme C...à 23h53, l'ambulance du SAMU est parvenue au domicile des époux C...à 00h00, sept minutes après ; que c'est donc dans ce même délai normal d'intervention, inférieur à huit minutes qu'une nouvelle ambulance aurait pu arriver sur ces lieux après le nouvel appel passé par Mme C...à 00h49, sans le retard consécutif au refus fautif du médecin régulateur d'envoyer des secours et au départ retardé de l'ambulance ; que les chances de survie des victimes d'arrêt cardiaque prises médicalement en charge dans les huit minutes suivant l'arrêt est de 10 % ; que M. C...n'aurait eu donc, en l'absence de toute faute, que 10 % de chance de survivre dont il a été privés du fait de la faute commise et du retard de plus de quinze minutes qu'elle a entraîné, portant à plus de vingt minutes le délai d'intervention ; Sur la perte de revenus :
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur la base des revenus mensuels qu'il a perçus en 2003, M. C...percevait annuellement la somme de 22 992 euros ; que son épouse a perçu en 2003 des revenus annuels à hauteur de 24 453 euros ; que les revenus annuels de ce ménage composé des époux C...et de leur trois enfants s'élevait ainsi à 47 445 euros ; qu'après déduction de la part de ces revenus du ménage consommée par M.C..., qui peut être évaluée à 35 %, soit 16 605,75 euros, les revenus disponibles pour son épouse et ses trois enfants, avant le décès, s'élevaient à la somme de 30 839,25 euros ; que suite au décès de M.C..., les revenus du ménage pour l'année 2004, composés du salaire de Mme C...d'un montant de 21 221 euros et de la rente de 8 600 euros qu'elle a perçue, s'élevaient à la somme de 29 821 euros ; qu'ainsi, la perte de revenus du ménage imputable au décès de M. C...s'élève à la somme de 1 018,25 euros par an ; que, compte tenu de sa part de consommation des revenus du ménage qui peut être désormais évaluée à 55 %, Mme C...supporte une perte de revenus de 560,03 euros par an ; que chacun des trois enfants, compte tenu de sa part de 15 % de consommation des revenus du ménage, a subi une perte de revenus de 152,73 euros par an ; En ce qui concerne la perte passée de revenus :
  11. Considérant que sur la période allant du 11 août 2003 au 29 avril 2013, date de lecture du présent arrêt, de neuf années et neuf mois, Mme C...a subi une perte de revenus de 5 460,26 euros et chacun de ses trois enfants une perte de revenus de 2 405,49 euros ; En ce qui concerne la perte future de revenus :
  12. Considérant que, compte tenu de la valeur de 22,626 du point de rente viagère qui est applicable au 29 avril 2013 à MmeC..., née le 31 décembre 1968, sa perte future de revenus s'élève à 12 671,23 euros ; que s'agissant des trois enfants, compte tenu de la valeur du point de rente temporaire limitée à vingt cinq ans, âge supposé de leur départ du foyer et de leur prise d'autonomie financière, qui leur est à chacun applicable, à savoir 1,000 concernant MarineC..., née le 14 février 1989, 3,812 concernant M. B...C..., né le 30 mai 1992 et 10,806 concernant E...C..., né le 9 septembre 2000, leur préjudice économique futur respectif s'élève aux sommes de 152,73 euros, 582,20 euros et 1 650,40 euros ; Sur les préjudices à caractère personnel :
  13. Considérant qu'à la lecture de l'ensemble de leurs écritures, les requérants doivent être regardés comme demandant à la fois la réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès de leur époux et père et des souffrances de nature psychologiques dont ils ont été affectés du fait des circonstances particulières de ce décès ; que ce dernier préjudice n'est pas distinct du préjudice moral né du décès même de la victime, dont il ne constitue qu'une circonstance aggravante ; qu'il résulte de l'instruction et tel que cela a été dit, que M.C..., alors âgé de trente cinq ans, est décédé brutalement à son domicile, en présence de ses trois jeunes enfants et de son épouse impuissante devant le refus d'intervenir puis le retard des secours ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice né de ces circonstances et de la douleur morale des requérants en fixant aux sommes de 25 000 euros le montant de l'indemnisation de Mme C...et 15 000 euros celle de chacun de ses trois enfants ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les préjudices de Mme C...doivent être évalués à une somme de 43 131,49 euros, ceux de Mlle D...C...à une somme de 17 558,22 euros, ceux de M. B...C...à une somme de 17 987,69 euros et ceux de E...C...à une somme de 19 055,89 euros ; que, compte tenu de la part de 10 % de ces préjudices imputable à la faute commise par le centre hospitalier de Nice, il y a lieu de condamner cet établissement à verser les sommes de 4 313,14 euros et 1 905,58 euros à Mme C..., correspondant respectivement à la réparation de ses propres préjudices et de ceux subis par son fils mineur, E..., 1 755,82 euros à Mlle D...C...et 1 798,76 euros à M. B... C... ; Sur les dépens :
  15. Considérant que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 550 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Nice doivent être mis à la charge du centre hospitalier de Nice ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice les sommes globales de 3 000 euros, 1 000 euros et 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens respectivement exposés par Mme F...C..., Mlle D...C...et M. B...C... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 080663 du tribunal administratif de Nice est annulé.Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nice est condamné à verser les sommes de 4 313,14 (quatre mille trois cent treize euros et quatorze centimes) et 1 905,58 euros (mille neuf cent cinq euros et cinquante-huit centimes) à MmeC..., 1 755,82 euros (mille sept cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt deux centimes) à Mlle D...C...et 1 798,76 euros (mille sept cent quatre-vingt dix-huit euros et soixante-seize centimes) à M. B...C.... Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice. Article 4 : Le centre hospitalier universitaire versera les sommes de 3 000 (trois mille) euros à Mme G...veuve C...et 1 000 (mille) euros chacun à Mme D...C...et M. B...C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...G...veuveC..., à Mme D...C..., à M. B...C..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au centre hospitalier universitaire de Nice. ''''''''N° 0MA0 2N° 11MA01035 2 54-08-01-04-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Effet dévolutif et évocation. Évocation. 60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute.

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