CETATEXT000027397614 J6_L_2013_04_000001101269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/76/CETATEXT000027397614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18/04/2013, 11MA01269, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01269 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT GUIN M. Michaël REVERT M. MASSIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 31 mars 2011, sous le numéro 11MA01269, présentée pour M. D...E..., demeurant..., par Me A...; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903655 en date du 14 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Mirabeau a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire une habitation et des bureaux avec entrepôts et du rejet de son recours gracieux opposé le 26 novembre 2009 ; 2°) d'annuler ledit arrêté, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 26 novembre 2009 ; 3°) d'enjoindre le cas échéant sous astreinte à la commune, dans l'hypothèse où la Cour ne lui reconnaît pas le bénéfice d'un permis de construire tacite, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de quinze jours suivant notification du présent arrêt ; 4°) de condamner la commune de Mirabeau aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 : - le rapport de M. Revert, premier conseiller ; - les conclusions de M. Massin, rapporteur public ; - les observations de Me C... pour M. E...; - et les observations de Me B...pour la commune de Mirabeau ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour M.E..., par MeA... ; 1. Considérant que par le jugement querellé, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. E...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Mirabeau a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire une habitation et des bureaux avec entrepôts et du rejet de son recours gracieux opposé le 26 novembre 2009 ; que M. E...relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement querellé, spécialement du rapprochement de ses visas et des indications relatives à la composition de la formation de jugement, que le rapporteur public est mentionné comme membre de la formation de jugement ayant délibéré sur l'affaire ; qu'à supposer que cette dernière mention constitue une simple erreur matérielle, celle-ci, en tout état de cause, a pour effet d'empêcher de connaître la composition réelle de la formation de jugement ; que dans ces conditions, le jugement attaqué doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé pour ce motif d'ordre public ; 3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M.E... ; Sur la légalité du sursis à statuer : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...)
- b)Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ;
- c)Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. " ; qu'aux termes de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, compris dans le titre III du livre II dudit code: " Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2 " ; qu'au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, doit être regardé comme une maison individuelle un immeuble affecté exclusivement à l'usage d'habitation ou principalement à l'usage d'habitation et accessoirement à l'usage professionnel ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de masse et de niveaux, que le projet de M. E...consiste en la construction d'un corps unique de bâtiment composé de deux parties de 119, 50 m² de surface hors oeuvre nette chacune, l'une affectée à l'usage de bureaux avec salle d'attente, salle d'archives et tisanerie, l'autre à l'usage d'habitation ; que si ces deux parties sont reliées entre elles au rez-de-chaussée par un escalier et une terrasse, et en sous-sol par un cellier, les bureaux pour leur part comportent en sous-sol des entrepôts, d'une surface hors oeuvre nette de quelque 20 m² ; que dans ces conditions qui ne font pas apparaître un usage principalement d'habitation, en dépit du statut civil d'artisan maçon de M. E...et de l'affectation d'une partie du bâtiment à son activité professionnelle, le projet en litige ne peut être regardé comme une maison individuelle au sens des dispositions du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, auxquelles renvoie l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme ; qu'est sans incidence à cet égard l'interprétation donnée de ces dispositions par le sous-préfet d'Apt le 27 mai 2010 en réponse à une demande de contrôle de légalité ; que le maire de la commune de Mirabeau devait donc instruire la demande de permis de construire dans le délai de trois mois prévu au
- c)de cet article ; que dans la mesure où il est constant que les pièces complémentaires demandées par le service instructeur dans le délai d'un mois suivant réception du dossier de demande ont été reçues le 8 juillet 2009, l'arrêté du 1er octobre 2009 portant sursis à statuer, dont il n'est pas contesté qu'il a été reçu par M. E...avant le 8 octobre 2009, ne peut pas s'analyser en un retrait de permis de construire tacite ; qu'est dès lors inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), (...) " ; que l'article L. 123-6 du même code dispose que " À compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan " ; qu'enfin l'article L. 111-8 de ce code précise en son premier alinéa que " le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans " ; 7. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M.E..., l'arrêté portant sursis à statuer, qui indique à la fois le futur classement de la zone, Nf 2, et le contenu du futur règlement pertinent, consistant en l'interdiction de toute construction dans ladite zone, et en déduit que le projet est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme, répond à l'exigence de motivation posée par l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme ; 8. Considérant, d'autre part, que la faculté ouverte par les dispositions législatives précitées à l'autorité compétent pour se prononcer sur la demande de permis de construire, de surseoir à statuer sur cette demande, est subordonnée à la double condition que l'octroi du permis soit susceptible de compromettre l'exécution du projet du plan local d'urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle l'autorité doit statuer, un état d'avancement suffisant ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du sursis à statuer litigieux, seule date pertinente pour en apprécier la légalité, le conseil municipal de la commune de Mirabeau, qui avait prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme par délibération du 10 avril 2003, avait débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, au nombre desquelles figurait celle de définir les secteurs d'urbanisation en cohérence avec les réseaux et, au titre de la prise en compte des risques, de limiter l'urbanisation des secteurs soumis au risque d'incendie de forêt et dans lesquels les moyens de défense sont compliqués à mettre en oeuvre rapidement et induisent des coûts d'équipements collectifs importants ; que lors du débat le 9 juillet 2009 sur lesdites orientations, a été confirmée la volonté de limiter l'urbanisation dans le secteur des Eyssouquettes, où se situe le terrain d'assiette du projet de M.E..., en raison des aléas forts voire très forts de feux de forêt, de la desserte par une seule voie, de l'existence de chemins se terminant tous en impasse et du caractère trop onéreux de l'extension des réseaux ; que contrairement aux affirmations du requérant, les documents de travail du projet de plan n'étaient pas à l'état de simple ébauche, mais avaient conduit la commission d'urbanisme, lors de deux réunions de travail les 8 mars et 24 juin 2009, à proposer le rangement du secteur en zone Nf 2, ainsi qu'à l'élaboration d'un projet de plan de zonage établi le 5 avril 2009 et confirmé le 25 août 2009, rangeant sa propre parcelle en zone Nf 2, où sont interdites les constructions individuelles ; qu'il suit de là qu'au 26 novembre 2009, date de l'arrêté litigieux, nonobstant l'absence alléguée de communication aux habitants du projet de règlement de zone, que le projet de plan local d'urbanisme avait atteint un état d'avancement suffisant pour que le maire de Mirabeau puisse user de sa faculté d'opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire de M.E... ; qu'en outre, compte tenu du motif du sursis litigieux, le requérant, pour soutenir que son projet ne serait pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan, ne peut utilement se prévaloir du caractère pour partie déjà urbanisé du secteur concerné, ni de la délivrance sur des parcelles voisines de permis de construire entre 2003 et 2012, sans contester l'impact propre de son projet sur le projet de classement en zone Nf2 ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des éléments produits par l'appelant dans le dernier état de ses écritures que les équipements permettant l'utilisation des engins de lutte contre les incendies dans le secteur permettaient au maire de délivrer le permis de construire sollicité moyennant des prescriptions techniques efficaces, sans compromettre l'exécution du futur plan y interdisant les constructions nouvelles en raison d'un aléa d'incendie fort ; 10. Considérant, enfin, qu'eu égard à la nature d'un sursis à statuer, la circonstance que le futur classement au plan local d'urbanisme en zone Nf 2 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de sursis à statuer ; que par suite ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de sursis, du rejet du recours gracieux et d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le versement d'une somme soit mis à la charge de la commune de Mirabeau qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que les conclusions de M. E...présentées à ce titre doivent donc être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.E..., la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mirabeau et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0903655 en date du 14 février 2011 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : M. E...versera à la commune de Mirabeau la somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et à la commune de Mirabeau. '' '' '' '' N° 11MA012692 sc 68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer.