CETATEXT000027397624 J6_L_2013_04_000001101642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/76/CETATEXT000027397624.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18/04/2013, 11MA01642, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01642 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP BAUDUCCO, PULVIRENTI & ASSOCIES Mme Françoise SEGURA M. MASSIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2011, présentée pour M. et Mme D...F..., demeurant..., par Me C...de la S.C.P.C..., Pulvirenti et Associés ; M. et Mme D...F...demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900436 du 7 avril 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté pour irrecevabilité leur demande tendant à l'annulation du permis tacite délivré le 7 octobre 2008 à M. A...par le maire de la commune de Rians, ensemble le rejet du 29 décembre 2008 de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rians la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de MmeB..., première conseillère, - les conclusions de M. Massin, rapporteur public, - et les observations de Me E...pour la commune de Rians ;
- Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté pour irrecevabilité manifeste la demande de M. et Mme D...F...tendant à l'annulation du permis tacite délivré le 7 octobre 2008 à M. A...par le maire de la commune de Rians, ensemble le rejet du 29 décembre 2008 de leur recours gracieux ; que M. et Mme D...F...relèvent appel de cette ordonnance ; Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme opposée par la commune de Rians :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. " ;
- Considérant que dans leur mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 24 août 2011, M. et Mme D...F...soutiennent qu'ils n'avaient pas à notifier leur requête en application des dispositions de l'article R. 600-1 précitées au motif qu'en l'absence d'affichage sur le terrain du permis de construire tacite litigieux, les formalités de notification de ces dispositions ne leur étaient pas opposables ; que les dispositions précitées de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme conditionne l'opposabilité, à une demande de première instance, du défaut de notification du recours contentieux à l'auteur de la décision attaquée et au bénéficiaire de celle-ci à la mention de l'obligation de notification sur l'affichage de ladite décision sur le terrain ; qu'en revanche, l'obligation de notifier une requête d'appel dirigée contre un jugement ou une ordonnance rejetant une demande tendant à l'annulation d'un permis de construire est opposable alors même que ce permis n'a pas été affiché sur le terrain d'assiette du projet ; qu'il est constant que les époux D...F...n'ont pas accompli en appel les formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la commune de Rians est fondée, pour ce seul motif, à soutenir que la requête est irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par M. et Mme D...F... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Rians ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D...F...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Rians tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...F..., à la commune de Rians et à M. et MmeA.... '' '' '' '' N° 11MA01642 sc 68-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Travaux soumis au permis.