CETATEXT000027397630 J6_L_2013_04_000001102394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/76/CETATEXT000027397630.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 30/04/2013, 11MA02394, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02394 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MELLITI-MAKKI M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101281 rendu le 24 mai 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2011, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Française et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an, en raison des attaches exceptionnelles dont il dispose en France, sous la mention "vie privée, vie familiale", ou à titre subsidiaire, un titre de séjour justifié par sa présence en France depuis plus de dix années ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ; 1. Considérant que M. A...relève appel du jugement n° 1101281, en date du 24 mai 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône , rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour temporaire "conjoint de Français" et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions en annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du
- b)et du
- d)de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux tunisiens par l'effet de l'article 7 quater précité : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de pièces du dossier, et qu'il est constant, que l'épouse de M. A...a déclaré aux services de police, le 3 octobre 2010, lors de l'enquête diligenté pour vérifier la persistance de la communauté de vie des époux, que son mari avait quitté le domicile conjugal et qu'une procédure de divorce était en instance ; que M. A...ne conteste pas cette déclaration et se contente de faire valoir que la décision attaquée semble avoir été prise sur le fondement d'éléments qui lui étaient inconnus ; qu'ainsi, en l'absence d'une communauté de vie avec son épouse, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en tant que conjoint de Français ; 6. Considérant, en second lieu, que M. A...qui ne peut plus se prévaloir d'une communauté de vie avec son épouse française, ne peut être regardé comme ayant transféré en France l'essentiel de ses attaches privées et familiales, nonobstant la circonstance qu'il ait bénéficié d'un titre de séjour d'un an en tant que conjoint de Français en 2008 ; que la circonstance qu'il dispose d'un emploi depuis le 13 octobre 2010 n'est pas suffisante pour lui ouvrir un droit au séjour ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er février 2011 porterait, compte tenu des buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il résulte des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA023942 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.