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11MA02440

CETATEXT000027397632 J6_L_2013_04_000001102440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/76/CETATEXT000027397632.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 30/04/2013, 11MA02440, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02440 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KHADIR CHERBONEL M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102139 du 3 mai 2011 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du 2 février 2011, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 16 juin 2011, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme B...de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance rendue le 3 mai 2011 par le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 2 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale" lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance" ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants" ;
  3. Considérant en premier lieu, que Mme B...soulève le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté en litige portant refus de lui délivrer un titre de séjour, que cet acte comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il mentionne les considérations de fait propres à sa situation ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté ;
  4. Considérant en second lieu, que si Mme B...produit des certificats médicaux qui établissent des examens de 2006 à 2011, période où elle a bénéficié de l'aide médicale, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France comme elle l'allègue depuis le mois d'avril 2005 ; que, par ailleurs, Mme B...qui est née en 1971 et qui a vécu jusqu'à l'âge de trente trois ans dans son pays d'origine, ne fait part d' aucun élément relatif à sa vie privée et familiale ou d'une insertion particulière justifiant son maintien sur le territoire français, pas plus que d'un éventuel risque pour elle à revenir dans son pays d'origine ; que par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu prendre à son encontre l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et sans méconnaître l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, l'appelante ne saurait utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont l'admission au séjour est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme B...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA024402 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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