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11MA02785

CETATEXT000027397634 J6_L_2013_04_000001102785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/76/CETATEXT000027397634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18/04/2013, 11MA02785, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02785 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Françoise SEGURA M. MASSIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2011, présentée par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault ; le préfet de l'Hérault demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100176 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de MmeA..., son arrêté du 4 février 2011 portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Montpellier ; ................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 le rapport de MmeC..., première conseillère ;

  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de MmeA..., l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, du 4 février 2011 portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " ... l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur " ; que le décret du 14 août 2004 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions législatives, prévoit à son article 1er qu'à compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour, " l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office " ; 3 Considérant que le préfet de l'Hérault soutient qu'il a pu légalement refuser de délivrer, le 3 janvier 2011, une nouvelle autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile indépendamment des cas énumérés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que la demande d'asile de Mme A...a été rejetée au motif qu'elle n'avait pas déposé de dossier complet dans le délai de vingt-et-un jours prévu par les dispositions de l'article précitées ; qu'il fait valoir que sa décision de refus de séjour du 5 février 2011, intervenue après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 janvier 2011 rejetant la demande d'asile de MmeA..., n'était, par suite, pas illégale ;
  3. Considérant que, si le droit de solliciter le statut de réfugié implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de cette qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, il appartient à l'intéressé de formuler celle-ci dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ; qu'au nombre de ces conditions figure l'exigence de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'un dossier complet dans un délai de vingt et un jours à compter de la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ; que ce délai, de caractère impératif, a été fixé dans le souci d'assurer un examen rapide des demandes d'asile ; qu'il en résulte qu'à la suite du rejet d'une telle demande, présentée après l'expiration de ce délai, l'intéressé n'est pas en droit de se voir délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour et qu'un refus peut lui être opposé indépendamment des cas énumérés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, s'il a en toute hypothèse la possibilité de délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour à un demandeur d'asile, le préfet ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en refusant, quand bien même la demande n'a pas le caractère d'une demande dilatoire ou abusive, de délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour au demandeur d'asile dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande au motif qu'elle avait été présentée au-delà du délai de vingt et un jours ;
  4. Considérant, toutefois, qu'en l'espèce, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...en se fondant sur son refus du 3 janvier 2011 de faire droit à sa seconde demande tendant au bénéfice de l'admission provisoire au séjour, justifié par le caractère abusif qu'aurait présenté la demande d'asile de l'intéressée et sur la mise en oeuvre corrélative de la procédure prioritaire de demande d'asile, laquelle ne fait bénéficier le demandeur d'un droit au maintien sur le territoire français que jusqu'à la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, nonobstant l'exercice d'un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, le fait d'avoir présenté un dossier incomplet à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans le délai prescrit de vingt-et-un jours susmentionné n'était pas de nature, à lui seul, à conférer à la demande d'asile de Mme A...un caractère abusif au sens des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers précité ; qu'il s'ensuit que le préfet de l'Hérault, qui ne demande pas de substitution de motif, ne peut utilement faire valoir en appel qu'il pouvait légalement refuser l'admission provisoire au titre de séjour alors même que la demande d'asile de Mme A...n'aurait pas présenté un caractère abusif au sens desdites dispositions et, par voie de conséquence, refuser de lui délivrer un titre de séjour postérieurement à l'intervention de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, sans attendre l'expiration du délai de recours d'un mois auprès de la Cour nationale du droit d'asile, prévu à l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est d'ailleurs constant que Mme A... a présenté à ladite cour le 20 février 2011 une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de recours ; que, dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...alors qu'il n'avait pas encore été statué de manière définitive sur sa demande d'asile, le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 5 février 2011 susvisé ; Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros à verser à Me D...sous réserve que cette dernière renonce à l'indemnité prévue au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me D...la somme de 1196 (mille cent quatre-vingt-seize) euros sous réserve que cette dernière renonce à l'indemnité prévue au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA02785 2 sc 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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