CETATEXT000027397636 J6_L_2013_04_000001103309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/76/CETATEXT000027397636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18/04/2013, 11MA03309, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03309 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT DIEZ Mme Frédérique SIMON M. MASSIN Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA03309, présentée pour M. C...B..., demeurant au ... et Mme F...B..., demeurant..., par Me Diez, avocat ; Les consorts B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903154 du 16 juin 2011 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2009 par lequel le maire de Narbonne a accordé à la SARL Solinvest un permis de construire 6 bâtiments comprenant 31 logements individuels groupés et 8 logements collectifs sur un terrain sis 65 avenue des Jujubiers, les colonies, à Narbonne-Plage ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer si les constructions projetées se situent pour partie à l'intérieur du périmètre du site classé de la Clape ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne une somme de 4 000 euros à leur verser à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 ; - le rapport de MmeA..., première conseillère ; - les conclusions de M. Olivier Massin, rapporteur public ; - et les observations de Me E...du cabinet Girard Philippe pour la commune de Narbonne et de Me D...du cabinet Bouyssou pour la SARL Solinvest ;
- Considérant que, par arrêté du 18 mai 2009, le maire de la commune de Narbonne a accordé à la SARL Solinvest un permis de construire en vue de l'édification de 6 bâtiments, comportant 31 logements individuels groupés et 8 logements collectifs sur le terrain de 6.885 m², cadastré section BN 3, situé 65 avenue des Jujubiers, les colonies, à Narbonne-Plage, sous l'appellation " Résidence Roquemer III " ; que les consorts B...interjettent appel du jugement, en date du 16 juin 2011, du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la recevabilité de la demande devant le Tribunal :
- Considérant, en premier lieu, que si, par une ordonnance en date du 11 aout 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté au fond la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative par les consorts B...sans retenir la fin de non recevoir opposée tant par la SARL Solinvest que par la commune de Narbonne et tirée de leur défaut d'intérêt pour agir, ladite ordonnance n'a pas, eu égard à son caractère provisoire, l'autorité de la chose jugée ; que, par suite, les appelants ne peuvent utilement s'en prévaloir ;
- Considérant, en second lieu, que si les intéressés font valoir que le projet de construction litigieux est situé dans la zone dite de La Clape, il ressort des pièces du dossier que ledit projet est situé à environ 380 mètres à vol d'oiseau des propriétés des consorts B...situées au sein du lotissement " Super Clape " ; que, par ailleurs, les appelants, sur lesquels repose la charge de la preuve de leur intérêt à agir à la date de l'introduction de leur demande devant le Tribunal, ne produisent aucune pièce de nature à établir qu'ils disposeraient, depuis leurs propriétés respectives, d'une quelconque visibilité sur le terrain d'assiette de la construction projetée ; qu'il ressort au contraire du procès-verbal d'huissier dressé le 24 juillet 2009 à la demande de la société pétitionnaire que toute vue depuis les propriétés des appelants est masquée, d'une part, par le relief boisé situé au nord de leurs habitations et, d'autre part, par les maisons implantées sur les parcelles BO 121, 122, 123 et 124 du lotissement " Super Clape " et de celui dressé le 22 juillet 2010 que la voie de desserte du projet n'est elle aussi pas visible depuis leurs propriétés ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté est situé dans le prolongement des deux premières tranches d'un programme immobilier, " Roquemer I " comprenant 70 logements dont la déclaration d'achèvement des travaux a été déposée le 30 mai 2007 et " Roquemer II " dont la majorité des 115 logements étaient livrés à la date d'introduction de la requête ; que, dés lors, et alors qu'au surplus le lotissement " Super Clape " bénéficie d'une voie de desserte indépendante de celle du projet autorisé, ce projet n'est pas susceptible, compte tenu du nombre de logements déjà desservis, d'apporter des modifications sensibles aux flux de circulation existants dans ce secteur de la commune ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé le Tribunal, les consorts B...ne justifient pas eu égard à la distance séparant leurs domiciles respectifs de la construction autorisée, de la nature et de l'importance de celle-ci et de la configuration des lieux d'un intérêt à agir en qualité de voisins contre le permis de construire litigieux nonobstant la circonstance que le gérant de la société pétitionnaire a déclaré vouloir " conserver les meilleurs relations possibles de voisinage " dans une lettre qu'il leur a adressée le 26 août 2009 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Narbonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse aux consorts B... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des deux appelants une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Narbonne et la même somme au titre des frais exposés par la société Solinvest ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... B...et Mme F... B...est rejetée. Article 2 : M. C...B...versera une somme de 750 euros à la commune de Narbonne et une somme de 750 euros à la société Solinvest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Mme F...B...versera une somme de 750 euros à la commune de Narbonne et une somme de 750 euros à la société Solinvest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. C... B..., Mme F... B..., à la commune de Narbonne et à la société Solinvest. '' '' '' '' N° 11MA03309 FS 68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.