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11MA03381

CETATEXT000027397642 J6_L_2013_04_000001103381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/76/CETATEXT000027397642.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18/04/2013, 11MA03381, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03381 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Frédérique SIMON M. MASSIN Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA03381, présentée pour Mme B...D...épouseC..., demeurant au..., par Me Ruffel, avocat ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101729 du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 mars 2011, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination de l'éventuelle exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle et, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à lui verser ladite somme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédure communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de MmeA..., première conseillère ;

  1. Considérant que, par arrêté du 17 mars 2011, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 10 janvier précédent Mme D..., ressortissante marocaine, sur le fondement des articles L.313-11-7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination de l'éventuelle exécution d'office de cette mesure ; que Mme D... interjette appel du jugement en date du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme D... reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 17 mars 2011 portant refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l 'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que si Mme D...soutient qu'elle réside de manière habituelle sur le sol national depuis 1998, les pièces qu'elle produit sont insuffisantes pour établir la réalité de cette allégation ; que, notamment, lesdites pièces communiquées au titre de la période 1998 à 2003 et qui consistent en des factures et des quittances de loyer sur lesquelles son identité n'est pas certaine, en des copies de photographies non datées ainsi qu'en des attestations de proches et des certificats médicaux tous rédigés pour les besoins de la cause sont dépourvues de valeur probante ou bien n'ont qu'une valeur probante incertaine ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé le Tribunal, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; et qu'aux termes de l'article R.313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L.313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
  6. Considérant que si MmeD..., qui n'établit comme il a été dit précédemment sa présence sur le sol national qu'à compter de 2004, fait valoir qu'elle est mariée depuis le 12 juin 2010 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et qu'ils sont les parents de deux enfants, nées respectivement le 8 juillet 2008 et le 16 aout 2010, elle n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec son époux antérieure à leur mariage alors qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci n'a reconnu leur fille ainée que le 5 mars 2010 ; que, dans ses conditions, le préfet de l'Hérault, en prenant l'arrêté litigieux, n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et à la brièveté de la vie commune des intéressés, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si Mme D... soutient que ses enfants seraient, si elle devait quitter le territoire, nécessairement privé de leur père ou de leur mère, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'arrêté querellé impliquerait par lui-même une séparation entre l'intéressée et ses enfants ni, en tout état de cause, que la séparation des enfants d'avec leur père qui résulterait du départ de Mme D... et de ses enfants, à supposer que le père ne puisse les rejoindre, serait, dans l'attente d'un regroupement familial, de nature à méconnaître les stipulations précitées ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précité ; qu'au demeurant, en l'espèce, le préfet de l'Hérault a pris la décision obligeant Mme D...à quitter le territoire français au visa des articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en estimant que " les conséquences d'une telle décision ne paraissaient pas disproportionnées par rapport au droit au respect de sa vie familiale dont elle pourrait se prévaloir au titre de l'article 8 de la convention précitée, à défaut, pour l'intéressée, d'en avoir apporté la preuve contraire ", qu'elle n'alléguait pas encourir de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays et ne démontrait pas son impossibilité de le regagner ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;
  9. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  10. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  11. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
  12. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même I : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration " ;
  13. Considérant que ces dispositions laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois s'entend comme une période minimale de trente jours, telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que les dispositions de l'article L. 511-1 ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont compatibles avec les objectifs des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 ;
  14. Considérant que Mme D...ne fait valoir aucune circonstance particulière qui aurait dû conduire le préfet à prolonger le délai de départ volontaire et n'établit pas que le délai de départ volontaire d'un mois qui lui a été accordé n'aurait pas été approprié à sa situation à la date de la décision en litige ; que, par suite, le préfet ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour décider, par la décision attaquée, que le départ volontaire imparti au requérant était d'un mois ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte:
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; et qu'aux termes de l'article L.911-3: " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  17. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit au conseil de l'appelante ou à l'appelante elle-même au titre des frais exposés ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme B...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA03381 2 sc 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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