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11MA04660

CETATEXT000027397645 J6_L_2013_04_000001104660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/76/CETATEXT000027397645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18/04/2013, 11MA04660, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04660 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP MARGALL - D'ALBENAS Mme Françoise SEGURA M. MASSIN Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le numéro 11MA04660, présentée pour la commune de Gigean, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Margall-D'Albenas ; la commune de Gigean demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101162 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande des consortsB..., l'arrêté du 2 février 2011 par lequel le maire de la commune de Gigean a rejeté leur demande de permis de construire ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts B...devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de M. M. D...et Yvan B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de MmeE..., première conseillière ; - et conclusions de M. Massin, rapporteur public ; - les observations de Me C...du cabinet SCP Margall - D'albenas pour la commune de Gigean et de Me F...du cabinet F...- Berthelsen - Cabinet d'avocats pour les consorts B...;

  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande des consortsB..., l'arrêté du 2 février 2011 par lequel le maire de la commune de Gigean a rejeté leur demande de permis de construire ; que la commune de Gigean relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'absence de visa et d'analyse des mémoires des parties dans l'expédition du jugement attaqué n'entache pas la régularité de celui-ci dès lors que ces mentions figurent dans la minute ; qu'en l'espèce, la minute du jugement attaqué comporte le visa et l'analyse du mémoire de la commune de Gigean enregistré au greffe du tribunal le 20 juillet 2011 ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, relatif aux mentions obligatoires des jugements : " (...). / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. (...) " ; que les mentions du jugement font foi jusqu'à preuve contraire ; que par la seule affirmation que le président de la formation de jugement aurait autorisé le père des consorts B...à présenter des observations orales à l'audience alors que le jugement ne le mentionne pas, la commune de Gigean n'établit pas que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ont été méconnues ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité du refus de permis de construire :
  5. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont considéré que le maire de Gigean avait méconnu l'autorité de la chose jugée en reprenant dans sa décision du 2 février 2011 les motifs tirés du caractère insuffisamment équipé de la zone 4NA, le respect des perspectives d'aménagement et le problème du traitement des eaux pluviales, lesquels avaient été censurés par son jugement du 2 décembre 2010 ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Gigean, la circonstance que ledit jugement, dont elle a interjeté appel, n'était pas devenu définitif n'est pas de nature à empêcher qu'il soit revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que le moyen tiré de l'absence d'autorité de la chose jugée du jugement d'annulation du 2 décembre 2010 doit, dès lors être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Gigean : " Occupations et utilisations du sol admises : (...)-Les affouillements et les exhaussements des sols sous réserve que ces travaux soient nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone. (...) " ; que le maire a justifié sa décision au motif, notamment que des remblais importants en limite du ruisseau de Cassagne, de deux mètres de haut, étaient prévus, au risque de modifier les conditions d'écoulement des eaux et sans que les pièces jointes à l'appui de la demande ne viennent justifier de la nécessité de ces remblais ; que la commune de Gigean, qui admet qu'eu égard à la pente naturelle descendante du terrain vers les eaux, les pétitionnaires n'ont d'autre possibilité que de procéder à un exhaussement le long du ruisseau de Cassagne, fait valoir qu'aucun élément du dossier du permis ne justifie de la nécessité de remblais aussi importants ; qu'il ressort toutefois de la demande de permis, notamment des plans qui y sont joints, que la hauteur des remblais n'est pas disproportionnée au regard de la mise à niveau rendue nécessaire par la pente naturelle du terrain ; que si la commune soutient en outre qu'un tel exhaussement peut entraîner des conséquences dommageables sur l'écoulement naturel des eaux, l'article 4NA 1 précité ne subordonne l'autorisation des exhaussements dans la zone NA qu'à la condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation du projet ; qu'en tout état de cause, la commune n'apporte aucun élément susceptible d'établir que lesdits remblais présenteraient un risque pour l'écoulement naturel des eaux dans le secteur concerné ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article 4NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols était illégal ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme prévoit que le projet architectural comprend un plan de masse des constructions à édifier, qui doit indiquer, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ; que les premiers juges, après avoir constaté que ni le plan de masse ni aucun autre document ne faisait apparaître les modalités précises de raccordement du bâtiment aux réseaux publics, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, ont toutefois considéré que ce motif n'étant précisé que comme une incise dans le motif tiré du caractère insuffisamment équipé de la zone 4NA, il ne pouvait être regardé comme déterminant et que, par suite, le maire n'aurait pas pris la même décision de refus de permis de construire s'il ne s'était fondé que sur ce motif à l'exclusion des autres, lesquels étaient illégaux ; que la commune de Gigean, qui ne critique pas en appel l'analyse du caractère non déterminant du motif de refus tiré de l'absence d'indication des modalités précises de raccordement de la construction projetée, ne peut utilement faire valoir que le dossier de la demande de permis de construire ne respecte pas les exigences de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ;
  9. Considérant que la commune soutient que le maire a pu légalement refuser de délivrer le permis de construire sollicité par les consorts B...en se fondant sur les risques d'inondation pris en compte par le plan de prévention des risques, prescrit par un arrêté préfectoral du 23 décembre 2002 et en cours d'élaboration ; qu'elle fait valoir que le terrain des consorts B...est situé dans la zone ZP1, de précaution résiduelle, du projet de règlement dudit plan de prévention ; que, cependant, contrairement à ce que soutient la commune, le maire, qui n'a visé dans sa décision ni l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme précité ni le plan de prévention des risques en cours d'élaboration et qui n'a pas non plus mentionné de risque naturel d'inondation, ne peut être regardé comme ayant entendu faire application
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gigean n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  12. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par la commune de Gigean ; D E CI D E : Article 1er : La requête de la commune de Gigean est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gigean, à M. D...B...et à M. A...B.... '' '' '' '' 2 11MA04660 FS 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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