CETATEXT000027397651 J6_L_2013_04_000001204002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/76/CETATEXT000027397651.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/04/2013, 12MA04002, Inédit au recueil Lebon 2013-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04002 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT LE PRADO M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée le 8 octobre 2012, présenté pour Mme E...C...néeB..., demeurant ... par MeF...; Mme C...demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1202485 du 17 septembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'une mesure d'expertise médicale soit ordonnée ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 18 décembre 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle total à MmeC... ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ; - et les observations de Me D...du cabinet Abeille et associés pour le centre hospitalier de Grasse et de Me De la Grange pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
- Considérant que MmeC..., victime d'une pyélonéphrite communautaire compliquée d'une septicémie, puis, secondairement, d'une spondyloscite constatée au centre hospitalier de Grasse, relève appel de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Provence Alpes Côte-d'azur, saisie par Mme C...du présent litige consécutif à sa prise en charge au centre hospitalier de Grasse et à l'infection dont elle a été victime, a désigné deux médecins experts, un infectiologue et un neurochirurgien, ayant notamment pour mission de décrire précisément la pathologie initiale de Mme C...et les principales étapes de son évolution, d'indiquer si ces affections sont bien en relation directe avec l'accident, si la victime a bien reçu une pleine information des risques encourus et des alternatives thérapeutiques éventuelles, de réunir tous les éléments permettant d'apprécier si les soins ont été dispensés dans les règles de l'art ou si un ou plusieurs manquements ont été commis, en précisant si les soins étaient adaptés à son état et si d'autres soins auraient pu, ou non, lui être dispensés pour éviter la persistance de ses séquelles, ainsi que, en cas d'infection, de déterminer ses causes, la qualité de son diagnostic et de sa prise en charge, de déterminer la porte d'entrée de cette infection, de préciser quel germe a été identifié, quel acte médical ou paramédical pourrait en être à l'origine, de dire si l'infection et l'acte médical litigieux ont des conséquences anormales au regard de l'état de santé initial du patient ou si ils se rattachent à l'évolution prévisible de celui-ci, de fixer la date de consolidation des blessures et d'évaluer l'intégralité des dommages matériels et corporels subis ; que cette expertise, effectuée au contradictoire de Mme C...et du centre hospitalier de Grasse a donné lieu à un rapport, rendu le 18 juillet 2011, répondant intégralement à la mission confiée aux experts ; qu'au vu de ces éléments, de la complétude de ce rapport d'expertise médicale au regard de la mission confiée et de la possibilité, toujours offerte à la requérante, de contester, par toute pièce, document médical et note critique les conclusions qu'il comporte, c'est à raison que les premiers juges ont estimé que la prescription d'une mesure d'expertise n'était pas utile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C...tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée doivent être rejetées ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., au centre hospitalier de Grasse, au centre hospitalier de Nice, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. ''''''''N° 0MA0 2N° 12MA04002 2 54-03-01-04-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référés spéciaux tendant au prononcé d`une mesure urgente. Conditions. Utilité. 54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.