CETATEXT000027397654 J6_L_2013_05_000001101055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/76/CETATEXT000027397654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 11MA01055, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01055 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA SCP BARTHELEMY MATUCHANSKY & VEXLIARD Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 2011 sous le n°11MA01055, présentée pour la Ligue de Football Professionnel (LFP), dont le siège est 6 rue Léo Delibes à Paris
(75116), représentée par son président en exercice, par Me Barthelemy, avocat au Conseil d'Etat ; La LFP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805896 du 3 février 2011 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il l'a condamnée à payer à l'association Handifan Club OM une somme de 5 000 euros, tous intérêts confondus, en réparation de son préjudice moral et à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Handifan Club OM devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de l'association Handifan Club OM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du sport ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - les observations de Me Morain de la SCP Barthelemy, Matuchansky et Vexliard pour la Ligue de Football Professionnel ; - et les observations de Me Morabito substituant Me Grimaldi pour l'association Handifan Club OM ;
- Considérant qu'avant le coup d'envoi d'un match de football opposant l'Olympique de Marseille à l'Olympique Gymnaste Club de Nice le 29 octobre 2006, un pétard de gros calibre a été lancé sur la pelouse et a gravement blessé un pompier volontaire ; que suite à cet incident, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a prononcé, le 9 novembre 2006, une sanction à l'encontre de la société anonyme sportive professionnelle Olympique de Marseille consistant en un match à huis clos, laquelle a été exécutée le 24 janvier 2007 ; que saisi par l'association Yankee Nord Marseille, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement n° 0701081 en date du 19 décembre 2007, annulé la décision du 23 janvier 2007 par laquelle la LFP a refusé de retirer, à la demande de cette association, la sanction prononcée le 9 novembre 2006 par la commission de discipline au motif que la dite décision n'était pas suffisamment motivée et qu'elle méconnaissait l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et a enjoint à la LFP de retirer cette décision dans le délai d'un mois ; que, par une décision du 24 janvier 2008, la commission de discipline de la LFP a, d'une part, procédé à l'exécution de ce jugement et, d'autre part, pris le même jour une nouvelle sanction de match à huis clos et constaté que ladite sanction avait déjà été exécutée ; que, le 6 mai 2008, l'association Handifan club OM a saisi la LFP d'une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu'elle impute à la décision illégale du 23 janvier 2007 ; que cette demande ayant été rejetée le 4 juin 2008, l'association a introduit une requête indemnitaire devant le tribunal administratif de Marseille qui a condamné, par un jugement en date du 3 février 2011, la LFP à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice financier ; que la LFP relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer à l'association Handifan Club OM une somme de 5 000 euros, tous intérêts confondus, en réparation de son préjudice moral et à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
- Considérant, en premier lieu, que l'association Handifan Club OM soutient que la décision du 23 janvier 2007 par laquelle la LFP a refusé de procéder au retrait de la sanction de match à huis clos infligée le 9 novembre 2006 lui a causé un préjudice moral en portant atteinte à son honneur et à sa notoriété ; que, cependant, cette décision n'a aucunement mis en cause directement cette association ou ses membres ; qu'en faisant référence à " une longue série de débordements de la part des supporters de l'OM depuis le début de la saison " et à la nécessité de leur adresser un " signal fort " en espérant " un début de prise de conscience " qui " les guidera vers des comportements plus adultes et responsables ", la LFP a entendu justifier la sanction de match à huis clos infligée en raison du comportement de certains supporters ; que l'association Handifan Club OM ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité du préjudice moral invoqué ; que, notamment, elle n'établit pas que le refus de la LFP de retirer la sanction aurait eu pour effet, d'une part, de faire croire que l'association Handifan Club OM aurait cautionné l'acte que cette sanction était destinée à réprimer et, d'autre part, d'accréditer l'idée dans le public que l'association soutiendrait les actes de violence dans les stades de football ; que si l'association Handifan Club OM fait valoir que ses membres, qui n'ont pu se rendre au stade Vélodrome lors du match à huis clos, ont subi un préjudice moral, elle n'est fondée à obtenir la réparation que de son propre préjudice et non du préjudice moral dont auraient été victimes ses membres, lequel ne saurait se confondre avec celui de l'association elle-même ; que, dans ces conditions, l'association Handifan Club OM ne saurait être regardée comme justifiant d'un préjudice moral découlant directement de la décision par laquelle la LFP a refusé de retirer la sanction de match à huis clos ; que, par suite, la LFP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer une somme de 5 000 euros à cette association en réparation de son préjudice moral ; que, par suite, ce jugement en tant qu'il a condamné la LFP à payer à l'association Handifan Club OM une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être annulé ;
- Considérant, en second lieu, que l'association Handifan Club OM soutient avoir subi un préjudice financier, dès lors que ses membres n'ont pas pu assister, compte tenu de l'exécution de la sanction de match à huis clos, à l'une des dix-neuf rencontres de la saison de football 2006/2007 ayant lieu au stade Vélodrome ; que, cependant, si l'association a acheté quatre cent sept abonnements annuels, chaque abonnement comportant dix-neuf billets valables pour dix-neuf matchs, elle ne démontre pas avoir subi une perte financière, dès lors qu'elle n'établit pas que ces abonnements n'auraient pas été intégralement revendus à ses membres ; que le préjudice financier dont auraient été victimes, à titre individuel, les membres de l'association ne saurait se confondre avec le préjudice financier de l'association ; que l'association Handifan Club OM, qui n'établit pas la réalité du préjudice financier invoqué, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 février 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la LFP à lui payer la somme de 2 531,57 euros en réparation de son préjudice financier ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'association Handifan Club OM le versement de la somme demandée par la LFP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la LFP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'association Handifan Club OM la somme que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 février 2011 est annulé en tant qu'il a condamné la Ligue de Football Professionnel à payer à l'association Handifan Club OM une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La demande présentée par l'association Handifan Club OM tendant à la condamnation de la Ligue de Football Professionnel à réparer son préjudice moral est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Ligue de Football Professionnel et à l'association Handifan Club OM. '' '' '' '' 2 N° 11MA01055 60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. 63-05-01-02 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives. Exercice du pouvoir disciplinaire.