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11MA01786

CETATEXT000027397666 J6_L_2013_05_000001101786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/76/CETATEXT000027397666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 11MA01786, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01786 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA DESCRIAUX M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 mai et 21 juillet 2011 et 2 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA01786, présentés pour M. A...B..., demeurant à..., par Me Descriaux ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902215 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la " lettre contradictoire de fin d'instruction surfaces DPU 2008 " en date du 8 juin 2009 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Lozère lui a indiqué que le contrôle effectué à la suite de sa demande d'aides communautaires liées à la surface pour la campagne 2008 déposée le 15 mai 2008 avait fait apparaître un écart de plus de 50 % entre les surfaces déclarées et les surfaces constatées, constitutif d'une anomalie entraînant annulation des aides couplées et découplées et qu' à défaut de remarques de sa part relevant une erreur ou inexactitude dans un délai de dix jours à compter de sa réception, le courrier en cause vaudrait décision préfectorale, et qu'une pénalité d'un montant prévisionnel de 4 374,88 euros serait prélevée sur les prochains paiement d'aides, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Me Descriaux renonçant à percevoir la contribution de l'Etat ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 ; Vu le règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 ; Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2003-774 du 20 août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la " lettre contradictoire de la fin d'instruction surfaces et DPU 2008 " en date du 8 juin 2009 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Lozère lui a indiqué que l'instruction et les contrôles effectués avaient fait apparaître un écart global supérieur à 50 % entre les surfaces qu'il avait déclarées à l'appui de sa demande d'aides communautaires agricoles liées à la surface pour la campagne 2008 déposée le 15 mai 2008, et les surfaces constatées, anomalies entraînant réglementairement l'annulation de ses aides couplées et découplées liées à la surface, qu'en l'absence de signalement de toute erreur ou exactitude dans le délai de dix jours à compter de la réception de cette lettre, celle-ci vaudrait décision préfectorale, et qu'une pénalité d'un montant prévisionnel égal à 4 374,88 euros serait prélevée sur ses prochains paiements d'aides ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Considérant en premier lieu que l'avocat n'a pas à justifier d'un mandat pour produire au nom de son client devant le juge administratif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Me Descriaux, avocat de M.B..., ne produit pas un mandat établi par ce dernier ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant en second lieu que le moyen tiré de ce que la demande de première instance n'était pas signée manque en fait et doit également être écarté ; Sur le fond :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par son conseil ou représenter par un mandataire de son choix " ;
  5. Considérant que suite à la lettre litigieuse du 8 juin 2009, le préfet de la Lozère a décidé d'annuler les aides liées à la surface concernant M. B... et de lui appliquer une pénalité équivalente à 4 374,76 euros sur les prochains paiement d'aides ; que, si cette lettre invite M. B...à signaler dans un délai de dix jours d'éventuelles erreurs ou inexactitudes concernant les éléments extraits de sa déclaration, elle ne met cependant pas à même l'intéressé de présenter des observations plus complètes concernant la mesure envisagée à son encontre ; que les courriers des 24 juillet 2008 et 3 octobre 2008 adressés par l'administration à M. B..., qui portaient respectivement sur des informations complémentaires relatives aux ilots doublement déclarés, et sur l'existence de tels doublons ainsi que leurs conséquences sur le montant des aides, ne sauraient être regardés comme ayant mis à même le requérant de présenter ses observations dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 sur la mesure envisagée à son encontre ; que, dans ces conditions,, la décision prise par le préfet de la Lozère suite à sa lettre du 8 juin 2009 a été adoptée en méconnaissance desdites dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, et a ainsi privé l'intéressé d'une garantie ; que, dés lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, M. B... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par Me Descriaux au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 juillet 2010 et la décision prise par le préfet de la Lozère suite à son courrier du 8 juin 2009 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. '' '' '' '' 2 N° 11MA01786 cd 03-03-06 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides de l'Union européenne.

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