CETATEXT000027397668 J6_L_2013_05_000001101858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/76/CETATEXT000027397668.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 11MA01858, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01858 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01858, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1100711 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 28 janvier 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...A...et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;
- Considérant que, par jugement en date du 12 avril 2011, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 28 janvier 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A..., de nationalité albanaise , et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que MmeA..., entrée irrégulièrement en France en octobre 2005 avec son époux et avec son fils aîné, a fait l'objet d'une première décision de refus de séjour le 9 octobre 2007, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, à la suite du rejet de sa demande d'asile par la Commission des recours des réfugiés le 17 juillet 2007 ; que si le couple a eu une fille, née à Nice le 19 février 2006, et si les deux enfants ont été scolarisés en France de façon continue, l'époux de MmeA..., lui-même en situation irrégulière, a également fait l'objet d'un arrêté préfectoral de refus de séjour l'obligeant à quitter le territoire français ; que dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, le droit à une vie privée et familiale ne pouvant s'interpréter comme comportant l'obligation générale, pour un Etat, de respecter le choix, par des couples, de leur résidence commune sur son territoire ; qu'enfin, Mme A...n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Albanie ; que dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 janvier 2011;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Nice ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à Mme A...et porte obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus , le préfet des Alpes-Maritimes n' a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, alors même que cette dernière soutient maîtriser parfaitement la langue française, et exerce une activité bénévole au sein d'associations ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention signée à New York du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit, les obstacles allégués à une poursuite de la vie familiale hors de France n'étaient aucunement établis ; qu'en outre, si les deux premiers enfants de MmeA..., âgés de huit ans et de cinq ans et demi à la date de l'arrêté attaqué sont scolarisés respectivement à l'école primaire et en maternelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur scolarité ne pourrait pas être poursuivie ailleurs qu'en France, y compris pour l'aîné, en raison de leur jeune âge ; que l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de leurs parents ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- Considérant que le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, par elle-même, n'implique pas un retour dans le pays d'origine ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en tant qu'il fixe le pays de destination:
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme A...soutient que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort du courrier sollicitant son admission exceptionnelle au séjour en date du 3 novembre 2010 qu'elle n'avait pas fait état d'une discrimination particulière dont elle serait victime en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en tout état de cause, si elle soutient qu'elle faisait l'objet de discriminations en Albanie du fait de son origine rom et de son appartenance au Parti Socialiste Albanais , elle n'apporte pas d'éléments probants permettant de considérer qu'elle serait effectivement et personnellement exposée à une menace grave en cas de retour dans son pays d'origine;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de première instance présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nice doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 avril 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les conclusions d'appel de Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 11MA01858 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.