← France

11MA02171

CETATEXT000027397679 J6_L_2013_05_000001102171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/76/CETATEXT000027397679.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 11MA02171, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02171 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA02171, présentée pour M. C...A...et Mme E...A...demeurant ...; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001836, 1001846 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré cessibles au profit de la commune d'Argelès-sur-Mer les parcelles nécessaires aux travaux d'aménagement d'une liaison routière entre les giratoires du port et de Valmy ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2010 du préfet des Pyrénées-Orientales sus-mentionné ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par un arrêté en date du 16 octobre 2008, le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement d'une liaison routière du giratoire du port au giratoire de Valmy sur le territoire de la commune d'Argelès-sur-Mer ; que, par un arrêté du 29 janvier 2010, le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré cessibles au profit de la commune d'Argelès-sur-Mer les parcelles nécessaires aux dits travaux d'aménagement ; que M. et MmeA..., d'une part, et M. B...D...d'autre part, ont demandé l'annulation de ce dernier arrêté au tribunal administratif de Montpellier, lequel a rejeté leurs requêtes, par un seul jugement du 29 mars 2011 ; que M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions posées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; et qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus (...) le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile personnel, sauf s'ils ont expressément fait le choix d'un envoi à une autre adresse, laquelle peut être la mairie, et qu'il doit être procédé à cet envoi dans un délai de cinq jours francs avant la réunion ;
  3. Considérant en outre que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
  4. Considérant que le respect du délai de convocation des conseillers municipaux aux réunions du conseil municipal, qui a pour objet de leur permettre de prendre leurs dispositions pour être à même de participer aux séances et de disposer du temps nécessaire à la réflexion afin de délibérer en toute connaissance de cause sur les affaires inscrites à l'ordre du jour, constitue pour les élus une garantie qui découle des prérogatives que chacun d'eux tient personnellement de sa qualité de membre du conseil municipal ; qu'en l'espèce, M et Mme A...soutiennent que les convocations aux séances du conseil municipal d'Argelès-sur-Mer des 29 août 2002 et 25 septembre 2008, au cours desquelles ont été décidées respectivement le lancement de la procédure d'utilité publique des travaux d'aménagement de la liaison routière en cause et l'élargissement de l'emprise du projet sur la partie supérieure de la voie existante, à la suite des réserves formulées par le commissaire-enquêteur, n'ont pas été effectuées en conformité avec les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que la commune d'Argelès-sur-Mer n'a produit, pour ces deux séances, qu'un ordre du jour valant convocation, non nominatif, qui ne permet pas de considérer que les convocations ait été envoyées à l'ensemble des membres du conseil municipal dans un délai de cinq jours francs avant lesdites réunions ; que dans ces conditions, les délibérations des 29 août 2002 et 25 septembre 2008 sont entachées d'illégalité pour un tel motif ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ;
  6. Considérant qu'il ressort des éléments produits par la commune qu'ont été adressées aux membres du conseil municipal, avant les séances du conseil municipal des 29 août 2002 et 25 septembre 2008 un document intitulé note de synthèse, concernant toutes les affaires inscrites à l'ordre du jour ; que, s'agissant de la délibération procédant au lancement de la procédure de déclaration d'utilité publique, ce document se borne à rappeler, en quelques lignes, l'intitulé du projet, et la nécessité de demander au préfet des Pyrénées-Orientales de lancer une procédure d'enquête publique, en raison du refus des propriétaires concernés de céder leurs terrains à l'amiable ; que s'agissant de la seconde délibération, ayant pour objet la levée des réserves du commissaire-enquêteur après une première enquête publique parcellaire à la suite de laquelle il avait émis un avis défavorable, le document mentionne brièvement, toujours en quelques lignes, l'intitulé des réserves émises par ce dernier ; que dans les deux cas, les paragraphes concernés ne sauraient être considérés comme suffisants pour permettre aux membres du conseil municipal d'Argelès-sur-Mer de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat, eu égard à la nature du projet envisagé, qui a pour objet le lancement d'une procédure d'utilité publique, et l'expropriation de terrains appartenant à des particuliers ; que par suite, ces documents ne peuvent tenir lieu de la note de synthèse prévue à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; qu'une telle irrégularité qui, pour les motifs cités au paragraphe 4, porte atteinte à une garantie, est également de nature à entacher d'illégalité les deux délibérations précitées ;
  7. Considérant que, dans ces conditions, M. et Mme A...sont fondés à soutenir que l'illégalité des délibérations des 29 août 2002 et 25 septembre 2008 entache d'illégalité l'arrêté de cessibilité en date du 29 janvier 2010 ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et MmeA...; que, par suite, ledit jugement et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 29 janvier 2010 doivent être annulés ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. et MmeA... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 mars 2011 et l'arrêté du 29 janvier 2010 du préfet des Pyrénées-Orientales déclarant cessibles au profit de la commune d'Argelès-sur-Mer les parcelles nécessaires aux travaux d'aménagement d'une liaison routière du giratoire du port au giratoire de Valmy sont annulés. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à Mme E...A..., au ministre de l'intérieur et à la commune d'Argelès sur Mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' 2 N° 11MA02171 sd 135-02-01-02-01-01-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Fonctionnement. Convocation. 34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.