CETATEXT000027397682 J6_L_2013_05_000001102226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/76/CETATEXT000027397682.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 11MA02226, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02226 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOLLA Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille respectivement le 9 juin 2011 et le 15 novembre 2011 sous le n°11MA02226, présentés pour M.C..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100470 du 6 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant à la contribution de l'Etat au titre de l'aide judictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la décision en date du 13 septembre 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille a admis M. B...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité congolaise, a présenté le 23 décembre 2008 une demande d'asile, qui a fait l'objet d'un rejet par l'OFPRA le 7 avril 2009, lequel a été confirmé le 14 octobre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 17 janvier 2011, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que le requérant relève appel du jugement du 6 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :
- Considérant, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que le refus de séjour litigieux mentionne la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise notamment que le requérant est entré en France le 22 décembre 2008 sans passeport ni visa et a sollicité l'asile le 23 décembre 2008, que sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet par l'OFPRA le 7 avril 2009, lequel a été confirmé le 14 octobre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile, qu'il ne remplissait aucune des conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour, que sa situation n'était pas de nature à justifier une dérogation aux conditions d'octroi d'un titre de séjour, qu'il a déclaré être marié et père de huit enfants et qu'il n'établissait pas avoir constitué en France une vie privée et familiale suffisamment stable et ancienne ; que, compte tenu de l'ensemble de ces mentions, la décision de refus de séjour attaquée doit être regardée comme comportant l'indication des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, en dépit de la circonstance qu'elle ne préciserait pas l'intégralité des éléments de fait dont aurait fait état M. B...en ce qui concerne son engagement politique et les troubles qui affecteraient son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour attaqué doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, d'une part, comme cela a été dit au point 2 ci-dessus, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, d'autre part, l'arrêté litigieux mentionne l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux développements qui précèdent, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde, doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions et stipulations combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il est membre du Bundu Dia Kongo (BDK) et qu'à ce titre, il est personnellement et individuellement menacé par le régime en place en cas de retour dans son pays d'origine ; que, cependant, les pièces versées aux débats par l'intéressé ne sont pas de nature à établir la réalité des risques et menaces dont il ferait personnellement l'objet en cas de retour dans son pays d'origine à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché son appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement d'une erreur manifeste ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 11MA02226 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.