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11MA02538

CETATEXT000027397686 J6_L_2013_05_000001102538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/76/CETATEXT000027397686.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 11MA02538, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02538 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA TRAVERSINI Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA02538, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1001809 du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 6 mai 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...B...épouse C...; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 20 mai 2011, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 6 mai 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...C...de nationalité algérienne ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 13 septembre 2003 munie d'un visa de 90 jours mention " C non professionnel " ; que le 20 novembre 2004, elle s'est mariée en France avec un compatriote, M.C..., titulaire d'une carte de séjour temporaire ; que le couple a eu un enfant né le 6 mars 2005 ; que Mme C...produit plusieurs pièces probantes établies à son nom et à celui de son époux, telles des factures d'eau, d'électricité et de téléphone et des avis d'imposition, mentionnant que le couple résidait au n°1 bis rue Edouard Sartorio à Vallauris à partir de juillet 2004, puis à partir du 1er février 2008, date à laquelle un bail de location, signé par les deux époux est également produit, au n° 41 rue Clément Bel dans cette même commune ; que la circonstance qu'un certificat de scolarité concernant leur fils, daté du 1er octobre 2009 , mentionne l'ancienne adresse du couple, ne saurait à elle seule signifier que la vie commune entre les époux n'est pas établie ; que dans ces conditions, la réalité de la vie commune entre la requérante et M. C...est justifiée à compter du mois de juillet 2004 celle-ci est donc fondée à se prévaloir, à la date de la décision attaquée du 6 mai 2010, d'une vie familiale suffisamment stable, intense et d'une durée de près de 6 ans en France ; que dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision contestée et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et ce, alors même qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté ; Sur les conclusions de Mme C...aux fins d'annulation, aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  8. Considérant que le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 mai 2011 a, d'une part, annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 6 mai 2010 précitée et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme C...dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; que dans ces conditions, les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation de ladite décision du préfet des Alpes-Maritimes et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, sont irrecevables en appel, le tribunal y ayant déjà fait droit ; que par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme C...une somme 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes . '' '' '' '' 2 N° 11MA02538 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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