CETATEXT000027397688 J6_L_2013_05_000001102845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/76/CETATEXT000027397688.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 11MA02845, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02845 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA CABINET CICCOLINI M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02845, présentée pour Mme A...D...B..., demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101654 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er avril 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Ukraine comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité ukrainienne, relève appel du jugement en date du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er avril 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Ukraine comme pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que MmeB..., divorcée de son époux ukrainien depuis 1992 et mère d'un enfant né en 1990 en Ukraine, justifie avoir été présente en France de fin 2003 à fin 2006, puis établit y avoir résidé habituellement à partir de l'année 2008, alors qu'elle était âgée de quarante-sept ans ; que son fils, arrivé en France en 2003, y a toujours résidé depuis, y compris pendant les années 2006 et 2007, alors qu'il était âgé de seize et dix-sept ans, années pendant lesquelles la requérante était repartie en Ukraine ; que son fils, qui souffre d'un problème d'élocution, bénéficie à ce titre de l'allocation adulte handicapé, s'est vu délivrer le 11 août 2010 par la maison départementale des personnes handicapées une carte de priorité valable jusqu'au 31 août 2013 et a connu entre juin et septembre 2010 un épisode dépressif ; que, cependant, la requérante ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle est retournée vivre en 2006 et 2007, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de Mme B...auprès de son fils, âgé de vingt-et-un ans à la date de l'arrêté litigieux, et qui a été séparé de sa mère pendant une longue partie de son enfance, revêtirait une " utilité sociale " particulière au regard de son handicap ; qu'il n'est pas davantage établi que l'état de santé de la requérante imposerait sa présence en France pour y recevoir les soins nécessaires ; que, par suite, l'arrêté contesté, qui n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n' a pas méconnu l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes '' '' '' '' 2 N° 11MA02845 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.