CETATEXT000027397693 J6_L_2013_05_000001102946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/76/CETATEXT000027397693.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 11MA02946, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02946 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA JAIDANE Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 27 juillet 2011, sous le n° 11MA02946, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeD... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101406 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 15 novembre 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 5 juillet 2011 par M.A... ; Vu la décision en date du 21 février 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 6 décembre 2011 par M.A... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ; 1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué en se fondant sur une décision du préfet des Alpes-Maritimes donnant délégation de signature à M. Gérard Gavory pour signer notamment les décisions de refus de séjour ; que si le tribunal n'a pas communiqué cet arrêté à M. A..., il n'a pas pour autant méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'il s'agit d'un acte réglementaire régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département des Alpes-Maritimes et donc librement consultable ; 3. Considérant, en second lieu, que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, le tribunal, qui a indiqué que le requérant n'établissait pas à la date du 1er juillet 2009 une résidence habituelle en France de plus de dix ans, a suffisamment motivé son jugement ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Nice serait entaché d'irrégularités ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Considérant, en premier lieu, que M. Gérard Gavory, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, signataire de la décision de refus de séjour contestée, a reçu délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, actes, circulaires et décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département des Alpes-Maritimes à l'exception : / - des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 ; / - des arrêtés portant convocation des collèges électoraux ; / - des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflits ", par l'arrêté n° 2010-674 du préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 août 2010, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes n° 69.2010 du 18 août 2010 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : " (...)
- d)Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an (...) les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; que si M. A...soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date d'entrée en vigueur, le 1er juillet 2009, de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, il ne l'établit pas par les pièces versées aux débats à l'appui de ses allégations, lesquelles ne démontrent qu'une présence ponctuelle sur le territoire national à compter de l'année 1996 ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; que M. A...ne démontre pas résider habituellement en France depuis l'année 1996 ; que si M. A...soutient avoir entretenu une relation amoureuse pendant cinq ans avec Mme E...C..., ressortissante de nationalité française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 26 avril 2007, il reconnaît ne plus entretenir de relation avec celle-ci ; qu'il n'apporte aucune précision sur les liens personnels qu'il affirme avoir tissés sur le territoire national et invoque la seule présence en France de son cousin et de ses deux oncles ; que les circonstances qu'il aurait travaillé ponctuellement en France au cours des années 2003, 2004 et 2008 et qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche en qualité de peintre en bâtiment ne suffisent pas à démontrer son intégration au sein de la société française ; que le requérant, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté attaqué ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 8. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, le préfet n'a pas davantage entaché son appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. A...d'une erreur manifeste ; 9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que M. A...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14, dès lors qu'il n'a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'en tout état de cause, la circonstance que le requérant, qui ne démontre pas, comme cela a été dit aux points 6 et 7 ci-dessus, résider habituellement sur le territoire national depuis l'année 1996 et y avoir établi le centre de sa vie privée, disposerait de promesses d'embauches ne suffit pas à le regarder comme présentant un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires pour se voir délivrer une carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 10. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que, M. A...ne démontrant pas résider en France depuis plus dix ans à la date de l'arrêté litigieux, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas, en tout de cause, tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 11MA02946 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.