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11MA03051

CETATEXT000027397700 J6_L_2013_05_000001103051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/77/CETATEXT000027397700.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 11MA03051, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03051 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA FAUCHEUR M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03051, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101680 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Mauritanie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le courrier du 01 mars 2013.adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 22 mars 2013 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République islamique de Mauritanie du 1er octobre 1992 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité mauritanienne, relève appel du jugement en date du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 mars 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant en premier lieu qu'en indiquant, pour estimer que l'arrêté litigieux était régulièrement motivé, qu'il comportait " les considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement ", le tribunal a suffisamment motivé le jugement sur ce point ;
  3. Considérant en second lieu que le tribunal, qui a statué sur le moyen de légalité externe tiré de ce que l'arrêté contesté ne mentionnait pas le pays de renvoi, n'avait pas, en outre, à prendre en compte l'argument tiré de ce que M. A...ne pourrait retourner dans son pays d'origine pour écarter ledit moyen de légalité externe, alors que le tribunal a, par ailleurs, statué au titre de la légalité interne sur les risques éventuellement encourus en cas de retour en Mauritanie ; Sur le fond : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :
  4. Considérant en premier lieu que l'arrêté querellé, qui énonce avec une particulière précision les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  5. Considérant en deuxième lieu que la demande d'asile politique de M. A... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 mars 2010, décision confirmée le 21 février 2011 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que si M. A... soutient qu'il attendait la décision de la CNDA avant de demander des documents complémentaires auprès des autorités mauritaniennes, il n'établit pas par le moindre commencement de preuve avoir informé le préfet de ses intentions dès lors qu'il a eu notification de ladite décision ; que, par suite, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté litigieux le 23 mars 2011, le préfet des Alpes-Maritimes l'aurait matriellement empêche de fournir de nouveaux éléments à son dossier ;
  6. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M.A..., célibataire, sans enfant, est entré irrégulièrement en France le 19 juillet 2009, selon ses déclarations, alors qu'il était déjà âgé de vingt-trois ans ; qu'il a été définitivement débouté du droit d'asile par la CNDA le 21 février 2011 ; que, sans attaches familiales en France, il n'établit par aucun commencement de preuve être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine ; qu'il ne travaillait que depuis quatorze mois en France à la date de l'arrêté en cause ; que, par suite, l'arrêté contesté, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
  9. Considérant en quatrième lieu que M.A..., qui n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait en tout état de cause utilement reprocher à l'administration d'avoir refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; qu'au surplus, il ressort tant des dispositions de cet article L. 313-10 que des stipulations des articles 4,5 et 6 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 que, faute pour l'intéressé de justifier d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, M. A...ne pouvait légalement prétendre à la délivrance d'un tel titre de séjour ; que la demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger n'a d'ailleurs été déposée par son employeur que le 10 mai 2011, postérieurement à la décision en cause ; qu'enfin la circonstance que le requérant, titulaire d'un contrat durée indéterminé depuis le 1er novembre 2010, exerce de manière stable et à la satisfaction de son employeur son activité professionnelle, n'est pas par elle-même de nature à démontrer qu'en refusant de régulariser sa situation par l'octroi d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  10. Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ", et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que des seuls cas d'étrangers qui doivent effectivement bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et auxquels il envisage de le refuser ; qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., qui ne remplissait pas les conditions exigées pour la délivrance de plein droit du titre de séjour sollicité, ne peut dès lors prétendre que c'est à tort que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement au refus d'admission au séjour qui lui a été opposé ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français de la décision fixant le pays de renvoi :
  11. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'arrêté litigieux, M.A..., dont il ressort des déclarations de l'intéressé lui-même dans sa demande introductive d'instance qu'il a la nationalité mauritanienne, s'il n'a pas quitté la France à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception dudit arrêté, pourra être reconduit d'office à la frontière, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établira être légalement admissible ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas indiqué précisément le pays de renvoi ;
  12. Considérant en deuxième lieu qu'il ne ressort aucunement des motifs de l'arrêté contesté que le préfet des Alpes-Maritimes, qui a pris soin d'examiner l'ensemble de la situation de M. A...au regard des risques encourus dans son pays d'origine, se serait senti en situation de compétence liée au regard des décisions sus-évoquées de l'OFPRA et de la CNDA ;
  13. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. " ; que, si M. A...soutient qu'il est recherché par les autorités mauritaniennes et risque d'être emprisonné à vie, qu'il est originaire d'une région qui fait l'objet de conflits, que son appartenance à l'ethnie peule l'exposerait à un risque de mort, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun commencement de preuve ; qu'à supposer même que l'avis de recherche en date du 16 avril 2011 présenté comme émanant du tribunal wilaya de Nouakchott pour incitation à la violence, actes de sabotage, trouble à l'ordre public et menées d'acte subversifs corresponde à la situation de l'intéressé, qui selon ses propres déclarations, vivait au Sénégal depuis l'âge de cinq ans avant d'arriver en France, et qui n'a jamais évoqué la moindre activité militante ni devant l'OFPRA et la CNDA, ni devant le juge administratif, ce document est en tout état de cause postérieur à la date des décisions querellées ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les décisions en cause méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou qu'elles seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation des menaces encourues en cas de retour en Mauritanie ; que les circonstances que le requérant serait dépourvu de tout document d'identité et ne serait pas légalement admissible au Sénégal, ne sont pas, par elles-mêmes de nature à démontrer que lesdites décisions seraient entachées d'irrégularité ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 5 N° 11MA03051 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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