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11MA03286

CETATEXT000027397702 J6_L_2013_05_000001103286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/77/CETATEXT000027397702.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 11MA03286, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03286 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA GARELLI Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 12 août 2011, sous le n° 11MA03286, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101682 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. A...n'a soulevé aucun moyen de légalité externe devant les premiers juges à l'encontre de l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisante motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, lequel est présenté pour la première fois en appel et qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an (...) les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; que si M. A...soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date d'entrée en vigueur, le 1er juillet 2009, de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, il ne l'établit pas par les pièces versées aux débats à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; que M. A...ne démontre pas résider habituellement en France depuis l'année 1989 ainsi qu'il l'allègue, seule une présence ponctuelle pouvant être constatée avant l'année 2008 ; que si le requérant, qui est célibataire et sans enfant, fait valoir que son frère et sa soeur, qui sont titulaires d'un titre de séjour, et ses quatre neveu et nièces, qui sont de nationalité française, résident en France, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où vit notamment sa mère ; que si l'intéressé soutient avoir travaillé en France depuis la fin de l'année 1989, il ne démontre pas la réalité de cette affirmation en produisant un unique certificat de travail en date du 27 août 2008 aux termes duquel celui-ci aurait été employé une journée en qualité d'ouvrier ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté attaqué ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, le préfet n'a pas davantage entaché son appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. A...d'une erreur manifeste ;
  6. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'en énonçant, à l'article 3 de l'arrêté litigieux, qu'à défaut d'exécuter volontairement dans le délai imparti la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. A... s'expose aux peines d'emprisonnement et d'amende prévues par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes s'est borné à informer l'intéressé des sanctions encourues ; que si le requérant soutient que les peines résultant de l'article L. 621-1 seraient incompatibles avec l'article 16 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 11MA03286 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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