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11MA03542

CETATEXT000027397713 J6_L_2013_05_000001103542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/77/CETATEXT000027397713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 11MA03542, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03542 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA JAIDANE Mme Eleonore PENA M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 1er septembre 2011, sous le n° 11MA03542, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102134 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2011, notifié par lettre en date du 5 avril suivant, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du Maroc ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant à percevoir la somme correspondant à l'aide juridictionnelle ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 octobre 2011 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 5ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, relève appel jugement du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2011, notifié par lettre du 5 avril suivant, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si pour la période comprise entre les années 2001 et 2005, la présence de Mme B...sur le territoire national ne peut être considérée que comme ponctuelle, les documents produits à partir de l'année 2005 sont quant à eux de nature à établir la présence habituelle et continue de l'intéressée en France depuis cette date ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'état de santé de son père âgé, qui a subi plusieurs interventions chirurgicales des lombaires entre 1977 et 1999 et est invalide à 80 %, nécessite l'assistance permanente d'un tiers pour accomplir les gestes de la vie quotidienne ; que nonobstant le fait que ce dernier bénéficie de l'assistance d'infirmiers depuis le mois de novembre 2010, les nombreux témoignages fournis, de la part du personnel médical notamment, établissent avec certitude que Mme B...apporte à son père l'aide et l'assistance permanente que son état requiert ; qu'enfin, seize membres de la famille de l'appelante résident en France et sont français ou en situation régulière, parmi lesquels ses deux enfants et ses cinq frères et soeurs ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et la décision contestés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  4. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 juillet 2011 et l'arrêté en date du 1er avril 2011 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à MeC..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  6. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 11MA03542 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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