← France

11MA04711

CETATEXT000027397721 J6_L_2013_05_000001104711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/77/CETATEXT000027397721.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 11MA04711, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04711 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Eleonore PENA M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2011, sous le n° 11MA04711, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SELARL Samson et associés ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902883 du 20 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions référencées 48 portant retrait de points prises par le ministre de l'intérieur à la suite des infractions au code de la route respectivement constatées les 2 décembre 2008 à 8h58, puis à 9h18, 15 novembre 2008, 29 novembre 2007, 3 juillet 2007, 27 octobre 2005, 31 mai 2005 et 13 septembre 2004 ; 2°) d'annuler les huit décisions ministérielles susmentionnées ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...interjette appel du jugement du 20 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un, un, un, deux, deux, un, deux et deux points au capital affecté à son permis de conduite, à la suite des infractions respectivement constatées les 2 décembre 2008 à 8 h 58, puis à 9h18, 15 novembre 2008, 29 novembre 2007, 3 juillet 2007, 27 octobre 2005, 31 mai 2005 et 13 septembre 2004 ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision référencée 48 portant retrait de un point consécutivement à l'infraction du 2 décembre 2008 à 9h18 :
  2. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. B...que le point retiré de son permis de conduire suite à l'infraction constatée le 2 décembre 2008 lui a été restitué le 4 mars 2010, soit postérieurement à l'enregistrement de sa demande de première instance au greffe du tribunal administratif de Nice : que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président dudit tribunal, juge de plein contentieux devant statuer au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date où il juge, a constaté que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision référencée 48 portant retrait de un point et prise consécutivement à l'infraction susmentionnée sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions référencées 48 portant retrait de points prises consécutivement aux infractions des 2 décembre 2008 à 8h58, 15 novembre 2008, 29 novembre 2007, 27 octobre 2005, 31 mai 2005, 13 septembre 2004 : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'établissement de la réalité des infractions :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  5. Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire relatif à la situation de M. B...que ce dernier s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes aux infractions qu'il a commises les 27 octobre 2005, 31 mai 2005, 13 septembre 2004 et 15 novembre 2008, et que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis à son encontre les 11 février 2009, 25 mars 2008 et 4 mars 2009 à raison des infractions dont il s'est respectivement rendu coupable les 2 décembre 2008 et 29 novembre 2007 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, et alors qu'il ne justifie pas avoir présenté de requête en exonération, dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions ou de l'envoi de l'avis de contravention, ni formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée, la réalité de ces infractions est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'imputabilité à l'intéressé de ces infractions :
  6. Considérant que M. B... ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité des infractions relevées à son encontre dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être soulevé devant le juge administratif à l'encontre des décisions portant retrait de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par M. B... doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'information préalable sur les retraits de points encourus :
  7. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ;
  8. Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne les infractions commises les 15 novembre 2008 et 27 octobre 2005, que les mentions du relevé d'information intégral de M. B... établissent que ce dernier a payé les amendes forfaitaires relatives à ces deux infractions relevées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé) " ; qu'il découle de cette seule constatation que l'appelant a nécessairement reçu un avis de contravention pour chacune de ces infractions ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant ; que M. B...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point au capital affecté à son permis de conduire pour chacune de ces deux infractions auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénales en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'ont pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et règlementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; qu'ainsi, en l'espèce, et pour les infractions relevées avec interception du véhicule de M. B...les 31 mai 2005 et 13 septembre 2004, la mention au relevé d'information intégral de l'intéressé du paiement des deux amendes forfaitaires afférentes, dont il est constant qu'il a été ultérieur, aucune des parties en présence n'alléguant que ledit règlement serait intervenu entre le mains de l'agent verbalisateur, permet d'estimer que l'appelant s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
  10. Considérant, en troisième lieu, s'agissant de l'infraction relevée le 29 novembre 2007, avec interception du véhicule, que le ministre de l'intérieur produit une copie du procès-verbal de contravention, établi le jour même de la commission de cette infraction ; qu'il résulte de l'instruction que ce procès-verbal comporte, conformément aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, la mention d'un retrait de points du permis de conduire de M. B...et la mention pré-imprimée selon laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que, par suite, nonobstant la circonstance que ce procès-verbal comporte également la mention " refuse de signer " et que M. B... n'a coché ni la case par laquelle le contrevenant reconnaît la contravention, ni celle par laquelle il ne la reconnaît pas, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information, dès lors que M. B...n'établit pas, à défaut de produire les documents qu'il a alors nécessairement reçus, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de délivrance de ces informations à la suite de la commission de cette infraction doit être écarté ;
  11. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. B...que le 4 mars 2010, postérieurement à l'introduction de sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route relevée à son encontre le 2 décembre 2008, le ministre de l'intérieur a restitué ce point au capital affecté à son permis de conduire ; que le requérant n'établit pas en quoi la décision litigieuse aurait eu des effets sur la validité de son permis de conduire jusqu'au 4 mars 2010, date à laquelle elle a été abrogée ; que, par suite, le juge de plein contentieux devant statuer au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date où il juge, les conclusions relatives à l'annulation de la décision portant retrait de point relative à cette infraction sont sans objet, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
  12. Considérant que, dès lors que la réalité de l'infraction a été établie et que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que les décisions référencées 48 en litige ne seraient pas motivées ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision référencée 48 portant retrait de deux points prise consécutivement à l'infraction du 3 juillet 2007 :
  13. Considérant que si l'administration produit la copie du procès-verbal de contravention établi suite à l'infraction relevée le 3 juillet 2007 avec interception du véhicule, celui-ci ne comporte ni la signature de M.B..., ni la mention qu'il aurait refusé de signer, alors que ladite infraction a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire majorée ; qu'au contraire, la mention " non proposé " apposée par l'agent verbalisateur laisse supputer que ledit procès-verbal n'a pas été présenté à l'appelant ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'administration doit être regardée comme n'apportant pas la preuve qui lui incombe que M. B...a reçu l'information préalable requise en vue du retrait deux points consécutif à cette infraction ; que, dès lors, la décision de retrait de deux points du capital attaché à son permis de conduire, prise consécutivement à l'infraction susmentionnée, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, par suite, être annulée ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision référencée 48 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points au capital affecté à son permis de conduire suite à l'infraction constatée le 3 juillet 2007 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté la demande de M. B...dirigée contre la décision référencée 48 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points au capital affecté à son permis de conduire suite à l'infraction constatée le 3 juillet 2007, ensemble cette décision, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA04711 2 vt 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.