CETATEXT000027397723 J6_L_2013_05_000001203670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/77/CETATEXT000027397723.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12MA03670, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03670 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA FILLIOL Mme Eleonore PENA M. SALVAGE Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille les 27 août et 8 novembre 2012, sous le n° 12MA03670, présentés pour M. E...B..., demeurant..., par Me D... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202952 du 31 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré démissionnaire d'office du conseil municipal de la commune de Saint-Cyprien ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. I...K..., maire de ladite commune, devant le tribunal administratif de Montpellier ; 4°) de mettre à la charge de M. K...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi, qu'une somme de 35 euros au titre de la contribution fiscale versée pour l'appel ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - les observations de Me D...pour M.B... ; - et les observations de Me F...pour la commune de Saint-Cyprien ;
- Considérant que, par jugement du 31 juillet 2012, le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M.K..., maire de la commune de Saint-Cyprien, déclaré M. B..., démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal, au motif que l'intéressé avait refusé d'assurer la présidence d'un bureau de vote lors du 2ème tour du scrutin organisé le 17 juin 2012 pour les élections législatives ; que M. B...interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le tribunal administratif, qui a statué sur les conclusions et moyens dont il était saisi, et qui a suffisamment motivé sa décision, n'était pas tenu de répondre à tous les arguments en défense invoqués par M.B... ; qu'en indiquant notamment que l'ordre du tableau du conseil municipal avait été mis à jour au cours d'une délibération du 4 avril 2011, les premiers juges ont en tout état de cause suffisamment répondu à l'argument présenté par M. B... relatif au tableau qui lui était opposable et à sa position dans ce dernier ; qu'en considérant également qu'en ayant expressément refusé d'exercer l'une des fonctions dévolues par la loi aux conseillers municipaux, M. B... encourait la perte de son mandat, le tribunal administratif a implicitement répondu au moyen tiré de ce que la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales n'aurait pas été respectée, dès lors que la formalité procédurale de l'avertissement préalable à laquelle doit procéder l'autorité chargée de la convocation n'est requise qu'en cas d'une abstention persistante de l'élu et non, comme c'est le cas en l'espèce, d'un refus express ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer ; Sur le bien-fondé de la démission d'office :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 43 du code électoral : " Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. " ; que l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales dispose : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. " ; qu'en vertu de l'article R. 2121-5 du même code, il appartient au maire, lorsqu'un conseiller municipal a refusé, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-5, de remplir l'une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, de saisir dans le délai d'un mois le tribunal administratif, lequel peut prononcer la démission d'office ;
- Considérant que la présidence des bureaux de vote prévue par l'article R. 43 du code électoral est au nombre des fonctions visées par l'article L. 2121-5 précité du code général des collectivités territoriales qu'un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d'être déclaré démissionnaire d'office par le tribunal administratif en application de l'article R. 2121-5 de ce code ; qu'il ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable ; que peut être, le cas échéant, regardé comme excipant d'une telle excuse, pour l'application des dispositions sus-rappelées, un conseiller municipal qui établit l'existence de manoeuvres consistant en des décisions ou comportements d'un maire destinés à provoquer un refus de l'intéressé d'exercer ses fonctions susceptible de le faire regarder comme s'étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d'office ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au lendemain du 1er tour du scrutin des élections législatives de juin 2012, deux des adjoints au maire ayant présidé la veille deux des neuf bureaux de vote que compte la commune, ont informé le maire, M.K..., de ce qu'ils ne pourraient assurer la tenue de leurs bureaux respectifs lors du second tour le dimanche suivant, arguant de raison de santé pour l'un et de raison professionnelle pour l'autre ; qu'afin de combler les bureaux de vote vacants, le maire a tout d'abord sollicité son 1er adjoint, Mme H..., pour présider le bureau de vote n°6 en lieu et place de MmeC... ; que l'ensemble des adjoints ayant en charge la présidence d'un bureau de vote, le maire a alors désigné, par courrier du 11 juin 2012, le premier conseiller municipal dans l'ordre du tableau, M. A... L..., pour présider le bureau de vote n°7 en lieu et place de M.J... ; que ce dernier ayant refusé d'accéder à cette demande par courrier daté du 12 juin 2012, le maire a dès le lendemain, sollicité MmeG..., qui a répondu le jour-même qu'elle ne pouvait assurer une telle présidence ; que le maire a alors désigné pour ce faire M.B..., lequel arguant d'un déplacement professionnel, a à son tour refusé d'accéder à la demande par un courriel du 15 juin 2012 ;
- Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que dans la demande qu'il a adressée à M. B...le 13 juin 2012, le maire n'a pas mentionné les dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales mais uniquement celles de l'article R. 43 du code électoral susmentionnées, les termes employés dans ce courrier n'ont toutefois pu créer aucune ambiguïté quant à sa portée et aucun texte, ni aucun principe général, n'obligeaient le maire à mentionner l'article L. 2121-5 précité, ni à détailler les éventuelles conséquences en cas de refus par l'élu intéressé d'assurer la présidence d'un bureau de vote ; que rien n'obligeait davantage le maire à faire état de difficultés particulières dans l'organisation du scrutin dans sa demande dès lors qu'il s'agit, pour les conseillers municipaux, d'une obligation légale ; qu'enfin, et ainsi qu'il a été rappelé au paragraphe 2, le maire n'était pas tenu, avant de saisir le tribunal administratif de la question de sa démission d'office, de lui adresser au préalable un avertissement, dès lors que le courriel de M. B...du 15 juin 2012 doit être regardé comme un refus express d'accéder à la demande du maire ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que la délibération du 4 avril 2011 modifiant la composition et l'ordre du tableau du conseil municipal suite à la démission du 6ème adjoint du maire et à la désignation d'un nouvel adjoint, a bien été transmise en préfecture le 6 avril 2011, ainsi qu'en atteste le tampon figurant sur la dernière page de ladite délibération ; que s'il est vrai que le tampon ne figure pas également sur le tableau, annexe de ladite délibération, les attestations produites par la préfecture sont suffisantes pour établir que cette annexe était bien jointe à l'envoi au représentant de l'Etat ; qu'en tout état de cause, la transmission incomplète d'un acte au préfet, si elle a pour effet de décaler le délai dont ce dernier dispose pour effectuer un déféré, demeure sans incidence sur le caractère exécutoire d'un tel acte ; qu'enfin, M. B...n'apporte pas la preuve de ce que la publication de la délibération du 4 avril 2011 n'aurait pas été effectuée, ni de ce que le double de ce tableau n'aurait pas été déposé dans les bureaux de la mairie, de la sous-préfecture et de la préfecture, où chacun peut en prendre communication ou copie, ainsi que l'a prévu la délibération en cause en application de l'article R. 2121-4 du code général des collectivités territoriales ; que c'est ainsi à bon droit que le maire a pu, en respectant l'ordre de ce tableau, solliciter en premier lieu M. L... qui y figurait en 11ème position, pour présider le bureau de vote n° 7, en lieu et place de M.J..., puis devant son refus, faire appel à Mme G...qui y figurait en 12ème position et enfin à M. B...qui s'y situait en 13ème position ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au paragraphe 5, M. B... s'est borné à invoquer un " déplacement professionnel ", sans fournir à cette date aucune autre précision, ni justification, pour refuser d'accéder à la demande du maire présentée sur le fondement de l'article R. 43 du code électoral ; que pour justifier de cet empêchement, l'appelant fournit pour la première fois en cause d'appel une note d'information datée du 5 juin 2012 adressée par lui-même à son directeur, d'où il résulte que ce dernier risquant d'être retenu dans son village pour tenir un bureau de vote, M. B...s'est proposé de se mettre de garde ce jour-là ; que toutefois, la production particulièrement tardive d'un tel document, pour laquelle l'intéressé ne se prévaut d'aucune circonstance particulière l'ayant empêché de la fournir plus tôt, alors qu'il en est au demeurant l'auteur, ne saurait constituer une excuse valable au sens des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'en se contentant de faire valoir qu'il n'a jamais été fait appel à lui pour tenir un bureau de vote depuis les élections régionales de 2011, qu'une scission est intervenue au sein de la majorité municipale à laquelle il appartenait à la fin de l'année 2009 et que des relations conflictuelles s'en sont suivies, qu'une série de recours a été introduite devant la juridiction administrative à l'encontre de différents actes du maire, que celui-ci refuse régulièrement de communiquer certains documents administratifs, que la demande du maire a été faite tardivement alors qu'il avait été prévenu de l'absence de M. J...la semaine précédente, qu'il a été démis de certaines fonctions au sein de divers organismes et exclu de certaines responsabilités communales, que M.L..., Mme G...et lui-même ont tous trois subi une différence de traitement avec les conseillers Mme C...et M. J...dont les excuses ont été considérées comme valables, excuses dont il ressort au demeurant des pièces du dossier qu'elles étaient parfaitement circonstanciées et justifiées, et enfin que c'est M. Lopez, conseiller municipal dont le statut est assimilable à celui d'adjoint, qui aurait dû remplacer M. J..., M. B...n'établit pas que le maire de Saint-Cyprien se serait livré à des manoeuvres et ne l'aurait sollicité qu'en vue de provoquer un refus permettant d'engager à son encontre une procédure de démission d'office ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Saint-Cyprien ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la fixation de la charge des dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 : " les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, (...) sous réserve de dispositions particulières ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
- Considérant en tout état de cause que ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise au titre des articles précités à la charge de M. K... ou de la commune de Saint-Cyprien qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, alors qu'au surplus le maire agit en cette matière en qualité d'agent de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à M. I...K...et à la commune de Saint-Cyprien. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' 2 N° 12MA03670 cd 135-02-01-02-03-07 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Dispositions relatives aux élus municipaux. Démission d'office.