CETATEXT000027399791 J1_L_2013_04_000001100850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/97/CETATEXT000027399791.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16/04/2013, 11PA00850, Inédit au recueil Lebon 2013-04-16 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00850 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER MAYET M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour M. D...F..., demeurant..., par Me B... ; M. F...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912962/3-3 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'admission en hospitalisation sur demande d'un tiers, du 6 novembre 2008, et de la décision du 20 novembre 2008 procédant à son maintien en hospitalisation d'office ; 2°) d'annuler les deux décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sainte-Anne, en faveur de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- Considérant que par la requête susvisée, M. F...demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 21 décembre 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision d'admission en hospitalisation à la demande d'un tiers, et de la décision de maintien en hospitalisation, prises respectivement les 6 et 20 novembre 2008 par le directeur du centre hospitalier spécialisé Sainte-Anne ; Sur la décision d'hospitalisation du 6 novembre 2008 : Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée... " ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ;
- Considérant qu'en contestant le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevables, pour tardiveté, ses conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 6 novembre 2008, le requérant a entendu mettre en cause la régularité dudit jugement ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse du 6 novembre 2008, bien que comportant la mention des voies et délais de recours, ait fait l'objet d'une notification régulière à M.F..., le 10 novembre 2008, par la voie de la remise en mains propres ainsi que le soutient le centre hospitalier défendeur ; qu'en effet, la seule production par celui-ci d'un imprimé, daté du 10 novembre 2008 de manière manuscrite, émanant selon ses écritures d'un agent de grade CI ayant coché la case " en cas de refus ou d'impossibilité de signer la notification ", qui était supposé accompagner la décision du 6 novembre 2008, ne peut valoir notification régulière de celle-ci ; que par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. F..., enregistrée au greffe du tribunal le 30 juillet 2009, doit être écartée ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du requérant relatifs aux conditions de notification de la décision litigieuse, il y a lieu de tenir sa demande pour recevable ; qu'il en résulte l'irrégularité du jugement attaqué, qui doit être annulé sur ce point ; que par suite, il y a lieu pour la Cour d'évoquer les conclusions relatives à la décision du 6 novembre 2008, et d'examiner les conclusions relatives à la décision du 20 novembre 2008 dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ; Sur les conclusions relatives à l'annulation de la décision du 6 novembre 2008 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : " Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. (...) Elle comporte les noms, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de 15 jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité et de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée. " ; qu'aux termes de l'article L. 3212-2 du même code : " Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation.(...) Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d'entrée. " ; qu'aux termes de l'article L. 3212-4 du même code : " Dans les 24 heures suivant l'admission, il est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés au dernière alinéa de l'article L. 3212-1, un nouveau certificat médical constatant l'état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l'hospitalisation sur demande d'un tiers. " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, la décision d'admission d'une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers est prise par le directeur de l'établissement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision d'admission de M. F...au centre hospitalier spécialisé Sainte-Anne a été prise par Mme C...A..., chargée des relations avec les usagers ; que la délégation de signature du 25 juin 2008, produite au dossier, ne comportait au bénéfice de cette dernière et du directeur pour la direction des usagers, qu'une délégation afin de signer des " bulletins d'entrée, de renouvellement, d'abrogation relatifs au séjour des personnes hospitalisées sans consentement " ; que ces bulletins d'entrée, prévus au dernier alinéa de l'article L. 3212-2 précité du code de la santé publique, ne valent pas décisions d'admission, lesquelles doivent intervenir à la suite de l'établissement de deux certificats médicaux, dont le premier doit émaner d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; qu'au surplus, le centre hospitalier défendeur ne justifie pas avoir procédé à la publicité régulière de la délégation de signature en question ; que par suite, la décision litigieuse du 6 novembre 2008, qui doit être regardée comme ayant été prise par une autorité incompétente, doit être annulée ; Sur les conclusions relatives à l'annulation de la décision de maintien en hospitalisation du 20 novembre 2008 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique : " Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil. Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions d'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois (...). Faute de production du certificat susvisé, la levée de l'hospitalisation est acquise " ;
- Considérant que la décision initiale d'hospitalisation en date du 6 novembre 2008 ayant été annulée par le présent arrêt, l'irrégularité de la procédure d'admission ainsi sanctionnée vicie la régularité de la décision du 20 novembre 2008 de maintien en hospitalisation qui en découle ; que le requérant est par suite fondé à soutenir, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens correspondants de la requête, que la décision de maintien en hospitalisation prise en application de l'article L. 3212-7 précité du code de la santé publique est, en tout état de cause, illégale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. F...est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions en annulation de la décision de maintien en hospitalisation du 20 novembre 2008 ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, prévues à l'article précité, la partie perdante "au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés" ; que l'article 37 de la même loi dispose que : "( ...) L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge " ;
- Considérant que, d'une part, M. F... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée ; que, d'autre part, l'avocat de M. F...n'a pas demandé la condamnation du centre hospitalier spécialisé Sainte-Anne à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pu bénéficier d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé Sainte-Anne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 21 décembre 2010, la décision d'hospitalisation du 6 novembre 2008 et la décision de maintien en hospitalisation prise le 20 novembre 2008, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. F...devant le tribunal et de sa requête en appel est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA00850 61-03-04-01-01-02 Santé publique. Lutte contre les fléaux sociaux. Lutte contre les maladies mentales. Établissements de soins. Mode de placement dans les établissements de soins. Placement d`office (voir aussi : Police).