CETATEXT000027399793 J1_L_2013_04_000001103967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/97/CETATEXT000027399793.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16/04/2013, 11PA03967, Inédit au recueil Lebon 2013-04-16 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03967 4ème chambre excès de pouvoir C Mme SANSON POIDEVIN M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1016627/7-3 en date du 23 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 2009 portant rejet de son recours gracieux en date du 14 octobre 2009, sollicitant le réexamen de son ajournement au mastère en sciences politiques et sociales, spécialité relations internationales, au titre de l'année universitaire 2008-2009, ainsi que l'annulation des décisions des 30 septembre et 16 octobre 2009 portant respectivement délibération du jury et relevé des notes obtenues ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces trois décisions ; 3°) et d'enjoindre, sous astreinte et dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, au président de l'université Panthéon-Assas Paris II, de le convoquer devant un jury pour un nouvel examen de ses connaissances, et subsidiairement pour la seule épreuve orale d'admission au diplôme ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour l'université Panthéon-Assas Paris II ;
- Considérant que M.A..., inscrit comme étudiant à l'université Panthéon-Assas Paris II en mastère 2 de sciences politiques et sociales, spécialité relations internationales, pour l'année universitaire 2008-2009, a été ajourné à l'examen oral de rattrapage dénommé " exposé-discussion " du 29 septembre 2009 ; que le requérant interjette appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 septembre 2009 par laquelle le jury de l'examen de ce mastère 2 a prononcé son ajournement, de la décision du 16 octobre 2009 transmettant le relevé de notes et le résultat obtenu et de la décision du 22 octobre 2009 de rejet de son recours gracieux en date du 14 octobre 2009 sollicitant le réexamen de son ajournement audit mastère ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en soutenant que le tribunal administratif avait omis de statuer sur la compétence de l'auteur de la décision de rejet, en date du 22 octobre 2009, du recours gracieux de M.A..., et qu'il ne s'était prononcé que sur la compétence de l'auteur de la délibération du 30 septembre 2009, le requérant a entendu mettre en cause la régularité du jugement attaqué ; qu'il ressort toutefois des mémoires présentés par M. A...devant le tribunal administratif que le requérant a soutenu, d'une part, que les décisions des 30 septembre et 16 octobre 2009 auraient dû être signées par le secrétaire général de l'université et, d'autre part, que le signataire du relevé de note en date du 16 octobre 2009 n'avait pas justifié être titulaire d'une délégation du secrétaire général ; que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A...s'est borné à observer, sans autre précision, que le rejet de son recours gracieux validait les décisions antérieures sans remettre en cause la compétence de l'auteur de cette décision de rejet signée par le président de l'université le 22 octobre 2009 ; que, par ailleurs, le moyen tiré par M. A...de l'incompétence du signataire du relevé de notes en date du 16 octobre 2009 était inopérant dès lors que cet acte n'avait pas de caractère décisoire ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal ; qu'il suit de là que le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur un moyen opérant soulevé devant lui ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué n'est pas fondé ; Sur la légalité externe des trois décisions contestées :
- Considérant en premier lieu, que la décision du 30 septembre 2009 porte la signature du président et du vice-président du jury ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen selon lequel cette décision n'aurait pas été régulièrement signée ;
- Considérant en second lieu, que le relevé de notes du 16 octobre 2009 transmettant à l'intéressé le résultat du délibéré ne constitue qu'une simple mesure d'information et non un acte faisant grief, ainsi que l'ont justement indiqué les premiers juges ;
- Considérant que le règlement de l'examen menant à l'obtention d'un mastère de recherche en droit et en sciences politiques applicable à l'espèce dispose, dans son article 6 relatif à l'admissibilité des candidats, que : " Il est organisé une seule session d'épreuves terminales. Les épreuves d'admissibilité se déroulent en mai, les épreuves d'admission en juin. (...) Des oraux de rattrapage sont organisés en septembre pour les étudiants ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 7/20 aux épreuves orales d'admission. L'étudiant conserve alors le bénéfice des notes égales ou supérieures à la moyenne, sous peine d'être considéré comme défaillant. " ;
- Considérant qu'à l'issue de l'examen d'admissibilité, si le jury a attribué à M. A...une note globale de 14,37 sur 20 en moyenne, et compte tenu de la soutenance du mémoire, une note d'admissibilité moyenne de 12,19 sur 20, il a prononcé son ajournement du fait de l'attribution d'une note éliminatoire à une épreuve orale d'admission ; que M. A...conteste le bien-fondé de cette notation ;
- Considérant que s'il n'appartient pas au juge de contrôler les appréciations portées par un jury sur la valeur des épreuves subies par un candidat à un examen ou à un concours, c'est à la condition que celles-ci ne soient ni entachées d'une illégalité au regard de la réglementation applicable, ni fondées sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant que M. A...souligne à l'appui de son recours que la décision de lui attribuer une note éliminatoire repose sur des considérations extérieures à la valeur de ses prestations et, que dans son courriel du 3 octobre 2009, le président du jury a clairement évoqué la circonstance qu'il s'était inscrit durant la même année universitaire à deux mastères en parallèle à savoir d'une part, le mastère de sciences politiques et sociales, spécialité relations internationales, à l'université Panthéon-Assas Paris II, et d'autre part le mastère dit " Inter Domaine " à finalité recherche, mention histoire et philosophie des sciences, spécialité logique et sociologie des sciences à l'université Paris VII - Denis Diderot ; qu'il fait valoir que ce motif ne pouvait légalement fonder son ajournement dès lors qu'une telle interdiction n'était en aucune manière prévue par les dispositions du règlement susmentionné des mastères de deuxième année de l'université défenderesse, non plus que par d'autres dispositions plus générales ;
- Considérant que M. A...soutient, sans d'ailleurs l'établir notamment par les attestations versées, qu'il s'est trouvé être situé durant l'année universitaire, en dépit du suivi parallèle de l'autre cursus, dans le premier quart de sa promotion ; que, toutefois, le président du jury dans sa réponse au courriel de l'intéressé du 3 octobre 2009 visant à connaître les motifs de la seconde décision d'ajournement prise à la suite de l'épreuve d'exposé-discussion du 29 septembre 2009, a insisté sur le fait que l'échec de M. A...résultait d'un manque de connaissances, aucun progrès n'ayant été constaté par rapport à la session de juin, et de l'insuffisance de l'ensemble de ses prestations, en particulier de son mémoire, qui n'avait pas permis au jury de relever sa note ; que dans ces conditions, et alors même que le président du jury a relevé un relatif manque d'investissement dans le mastère suivi dû aux contraintes liées au suivi d'un second mastère, en attribuant une note éliminatoire au candidat le jury n'a pas fondé son appréciation sur des éléments étrangers aux mérites de celui-ci et n'a pas méconnu le règlement de l'examen ; que, par suite, la délibération du jury ne revêt pas le caractère d'une sanction déguisée et n'a pas été prise en violation du principe d'égalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 30 septembre et 22 octobre 2009 relatives à son ajournement au mastère en sciences politiques et sociales, spécialité relations internationales, au titre de l'année universitaire 2008-2009 ; Sur les conclusions de M. A...à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions présentées par M. A... visant à enjoindre, sous astreinte, à l'université défenderesse de reconvoquer un jury d'examen afin d'examiner son dossier ou de l'entendre à nouveau pour une épreuve d'exposé-discussion doivent être rejetées ; Sur les conclusions reconventionnelles de l'université défenderesse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'université Panthéon-Assas Paris II tendant au bénéfice des dispositions susvisées du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Université Panthéon-Assas Paris II tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 30-01-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours.