CETATEXT000027399795 J1_L_2013_04_000001105307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/97/CETATEXT000027399795.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16/04/2013, 11PA05307, Inédit au recueil Lebon 2013-04-16 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05307 4ème chambre plein contentieux C Mme SANSON SELARL MILLIARD-MILLION M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 21 décembre 2011 et 19 juillet 2012, présentés pour M. C...A..., demeurant ... en Nouvelle-Calédonie, par la Selarl Milliard et Million ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100293 en date du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2011 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a refusé de le nommer en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ; Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- Considérant que, par arrêté du 5 juillet 2011, M. A...a été déclaré admis au concours de surveillant de l'administration pénitentiaire ; que, par la décision contestée en date du 21 juillet 2011, le garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, a refusé de le nommer en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire ; que M. A...fait appel du jugement en date du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité externe :
- Considérant que les moyens d'illégalité externe tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations sont nouveaux en cause d'appel comme reposant sur une cause juridique distincte des seuls moyens d'illégalité interne soulevés devant les premiers juges et ne sauraient, dès lors, être accueillis ; Sur la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire (...) : 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " (...) S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas les conditions, il peut être fait appel aux candidats figurant sur la liste complémentaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 21 novembre 1966 portant réglementation d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont chargés de mettre en oeuvre la politique pénitentiaire dans l'ensemble des services et des établissements relevant de cette administration. / Dans le cadre des missions propres aux corps auxquels ils appartiennent ces fonctionnaires participent au maintien de la sécurité publique et à la réadaptation sociale des délinquants (...) " ; qu'aux termes de l'article 80 du même décret : " Les fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire doivent s'abstenir en public, qu'ils soient ou non en service, de tout acte ou propos de nature à déconsidérer le corps auquel ils appartiennent ou à troubler l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire participent à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. / (...) Dans les établissements et les services de l'administration pénitentiaire, les surveillants, surveillants principaux et surveillants brigadiers maintiennent l'ordre et la discipline, assurent la garde et la surveillance de la population pénale, et sont associés aux modalités d'exécution de la peine et aux actions préparant la réinsertion des personnes placées sous main de justice (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision contestée en date du 21 juillet 2011, le garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, a refusé de nommer M. A...en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire au motif de l'incompatibilité au regard des exigences statutaires de la mention portée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire d'une condamnation en date du 23 octobre 2008 à huit mois de suspension de permis de conduire, avec aménagement, et 40 000 francs CFP d'amende pour conduite en état d'ivresse le 19 mars 2008 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la gravité et du caractère récent des faits litigieux eu égard aux missions et aux exigences statutaires du corps de l'administration pénitentiaire rappelées ci-dessus, le ministre, auquel il appartenait de vérifier si M. A...satisfaisait aux conditions requises pour concourir au plus tard à la date de la nomination, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de le nommer en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire ; que la circonstance que M. A...a obtenu du tribunal correctionnel l'effacement de cette condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, postérieurement à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité ; que les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et professionnelle sont pareillement sans incidence ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne saurait utilement invoquer le principe d'égalité entre les citoyens ; qu'à supposer qu'il ait entendu soulever le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement entre les candidats à un même concours, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par le requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA05307 36-03-03-007 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Conditions de nomination.