CETATEXT000027399797 J1_L_2013_04_000001200120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/97/CETATEXT000027399797.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30/04/2013, 12PA00120, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00120 4ème chambre excès de pouvoir C Mme SANSON ROCHICCIOLI M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier et 2 février 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111189/3-2 en date du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 14 mars 2011 en ce qu'il faisait obligation à Mlle C...de quitter le territoire français et fixait le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mlle C...une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen de sa situation ; 2°) de rejeter la demande présentée par MlleC... ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- Considérant que MlleC..., née le 12 janvier 1968, de nationalité algérienne, déclare être entrée en France le 12 novembre 2008 ; qu'elle a sollicité, le 5 octobre 2009, son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mars 2010, rejet confirmé le 8 décembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile, par l'arrêté contesté en date du 14 mars 2011, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement en date du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mars 2011 en ce qu'il fait obligation à Mlle C... de quitter le territoire français et fixé son pays de destination, a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; Sur les conclusions du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressée, fussent-ils postérieurs à l'arrêté contesté en date du 14 mars 2011, que, à cette date, Mlle C...souffrait d'un carcinome thyroïdien classé comme à haut risque de récidive, qui avait nécessité une opération de thyroïdectomie totale avec curage ganglionnaire cervical bilatéral exécutée le 28 janvier 2011 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et qu'un traitement par iode radioactif dit de " totalisation isotopique par iode 131 en défreinage " était déjà programmé, traitement effectivement intervenu dans cet hôpital le 18 avril 2011 et dont le défaut l'aurait exposée à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si le préfet de police fait valoir que le médicament levothyrox prescrit également dans le traitement de l'intéressée serait commercialisé en Algérie, il n'établit pas ni même n'allègue que les structures hospitalières auxquelles il se réfère seraient susceptibles d'administrer le traitement par iode radioactif susmentionné alors même que, par le certificat médical en date du 24 juin 2011, suffisamment circonstancié sur ce point, le praticien hospitalier qui assure le suivi médical de l'intéressée atteste que ces soins hospitaliers, avec un éventuel nouveau traitement par iode, ne peuvent être dispensés en Algérie ; que, dès lors, alors même que le préfet de police n'avait pas connaissance de l'état de santé de la requérante à la date à laquelle il a pris l'arrêté susmentionné, la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mars 2011 en ce qu'il fait obligation à Mlle C...de quitter le territoire français et fixé son pays de destination, a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; Sur les conclusions incidentes de MlleC... :
- Considérant, en premier lieu, que Mlle C...ne présente en appel aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'à supposer qu'elle ait entendu se référer purement et simplement aux moyens invoqués en première instance, l'intimée ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en écartant ces moyens, et partant sur les mérites de ces conclusions alors, d'ailleurs, qu'elles soulèvent un litige distinct de celui dont la Cour est saisie à titre principal relatif aux seules décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ; que, dès lors, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination présentées par Mlle C...ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, qui reproduisent celles de l'intéressée en première instance, doivent être rejetées dès lors que le présent arrêt, qui rejette la requête du préfet de police, confirme par conséquent le jugement de première instance, lequel avait fait droit auxdites conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mlle C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que MeD... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me D...la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées pour Mlle C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA00120 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.