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Conseil d'État, 368061

Vu, sous les n°s 368061, 368062, 368063 et 368066 , les requêtes, enregistrées le 24 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mme F...C..., Mme B...D..., M. I...E...et M. G...A..., élisant tous domicile chez Me H..., 21 rue de l'Indépendance à Bobigny

(93000); les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les ordonnances n°s 1303885, 1303886, 1303884 et 1303887 du 10 avril 2013 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de suspendre la procédure d'expulsion résultant de son arrêté du 29 mars 2013 ; 2°) de faire droit à leurs demandes de première instance ; 3°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de leur avocat, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de chaque requête, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet des requêtes ; Vu les mémoires, enregistrés le 6 mai 2013, par lesquels les requérants déclarent se désister de leurs requêtes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ;
  1. Considérant que les requêtes de MmeC..., MmeD..., M. E...et M. A...concernent le même arrêté préfectoral ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;
  2. Considérant que les requérants se sont désistés de leur requêtes ; que l'avocat au barreau qui les avait représentés en première instance et qui a présenté en leurs noms des appels, assortis de conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, a néanmoins demandé au juge des référés du Conseil d'Etat de statuer sur leurs conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle avant de donner acte de ces désistements, afin d'être rémunéré de ses diligences ;
  3. Considérant toutefois que, si les requêtes présentées au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont dispensées du ministère d'avocat et si, par suite, les requérants peuvent, s'ils ne les signent pas eux-mêmes, mandater à cet effet un avocat au barreau, l'aide juridictionnelle ne peut être accordée devant le Conseil d'Etat que pour obtenir le concours d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui peut seul percevoir la rétribution prévue à cet effet par la loi du 10 juillet 1991 ou demander le bénéfice des dispositions de l'article 37 de cette loi ; que les demandes présentées par le mandataire des requérants ne peuvent, dès lors, être accueillies ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentées par Mme C..., MmeD..., M. E...et M. A...sont rejetées. Article 2 : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions de MmeC..., de Mme D..., de M. E...et de M.A.... Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F...C..., à Mme B...D..., à M. I... E..., à M. G...A...et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.