CETATEXT000027406781 J6_L_2013_04_000001001669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/67/CETATEXT000027406781.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/04/2013, 10MA01669, Inédit au recueil Lebon 2013-04-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01669 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER BLANC M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900878 du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... à hauteur d'un dégrèvement de 18 270 euros prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes, qui lui ont été assignées au titre de l'année 2002 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2013 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...D...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de l'année 2002 au terme duquel il a été taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de revenus d'origine indéterminée, à la suite d'une réponse insuffisante à des demandes de justification de crédits enregistrés sur ses comptes bancaires qui lui ont été adressées en application de l'article L. 16 du même livre ; que M. D...relève appel du jugement du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à hauteur d'un dégrèvement de 18 270 euros prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes, qui lui ont été assignées au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant en premier lieu, que si M. D...fait valoir que sa demande de communication des documents bancaires auprès de l'administration fiscale portait sur les années 2002 et 2003, et non sur la seule année 2003 comme l'ont estimé à tort les premiers juges, cette allégation est contredite par sa lettre du 3 mai 2005, dont la copie est versée aux débats, par laquelle il se borne à demander les seuls relevés de compte de l'année 2003 ; que le requérant ne saurait dès lors invoquer le défaut de communication par l'administration des relevés bancaires de l'année 2002 pour soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;
- Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet (...) des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. / (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 16 A du même livre : " Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; que, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ;
- Considérant que pour contester la régularité de la procédure de taxation d'office, M. D... demande que l'administration justifie que les conditions de sa mise en oeuvre étaient remplies et fait valoir que les versements en espèces constatés sur ses comptes bancaires relèveraient de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que l'administration expose, sans être contredite, que les sommes créditées sur les comptes bancaires du contribuable, soit 123 035, 83 euros, représentent environ huit fois le montant des revenus bruts qu'il a déclarés ; que cette disproportion était suffisante pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que le rattachement catégoriel des crédits litigieux aux bénéfices industriels et commerciaux, qui est revendiqué, doit être écarté dès lors que la nature de l'activité exercée par M. D...n'est pas justifiée ni même précisée dans ses propres écritures ; que ce dernier n'établit ni même n'allègue que cette activité professionnelle, qui demeure inconnue, était connue de l'administration fiscale au moment où elle lui a demandé de justifier l'origine et la nature des crédits bancaires en litige ; qu'il ne conteste ni l'insuffisance de sa réponse du 12 octobre 2004 à la demande de justifications, ni l'absence de réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 novembre 2004 sur le fondement de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'il est loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;
- Considérant en premier lieu, que comme il a été dit au point n°4, M. D...ne démontre pas que les sommes en litige doivent être imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que par suite, il ne saurait revendiquer le bénéfice du régime d'imposition " micro-BIC " ;
- Considérant en second lieu, que M. D...se borne à contester le caractère imposable des crédits bancaires de 200 euros, 4 500 euros et 8 050 euros qu'il a respectivement perçus le 10 janvier 2002 et les 4 et 7 novembre 2002 ; que s'il soutient que la somme de 200 euros correspondrait à des étrennes, il n'établit pas, en l'absence de preuve du flux financier, l'origine familiale de ce crédit bancaire perçu en espèces ; que pour invoquer le caractère non imposable de la somme de 4 500 euros, le requérant fait valoir qu'il serait intervenu en qualité d'intermédiaire non rémunéré en faveur d'un tiers dont il a vendu le véhicule ; que toutefois les pièces versées aux débats ne sont pas cohérentes dès lors qu'il en ressort que ce véhicule, qui a été vendu en Allemagne le 30 septembre 2002 par M. G... à M. H...pour un montant de 4 500 euros et livré dès le 15 septembre 2002, comme indiqué dans le certificat d'acquisition qui est produit, n'aurait été commandé au requérant par l'acheteur que le 28 octobre 2002, selon l'attestation établie par ce dernier qui mentionne, en contradiction avec le certificat précité, que le véhicule a été acheté à M.D... ; que la copie du chèque libellé par M. H...au nom du requérant et daté du même jour, soit du 28 octobre 2002, ne peut être regardée comme se rapportant à la vente du véhicule en question d'autant que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir l'intervention du requérant dans la vente de ce véhicule ; qu'en outre, M.D..., qui produit un extrait de compte selon lequel il a versé le 19 novembre 2002 une somme de 4 500 euros à M. B...E...qui n'est pas concerné, au vu des pièces du dossier, par la vente de ce véhicule, ne démontre pas que ce débit correspondrait au reversement de la somme au vendeur et par suite n'établit pas avoir encaissé cette somme à titre de simple intermédiaire non rémunéré, ce débit s'analysant en réalité comme un emploi du revenu imposable que constitue la somme litigieuse ; qu'enfin M. D...soutient que la somme de 8 050 euros correspondrait à la cession d'un véhicule à M. F...et que cette vente aurait été résiliée ; qu'il se prévaut d'une attestation établie le 26 août 2006 par ce dernier qui confirme avoir été remboursé par un virement de 8 050 euros au mois de novembre 2002, en raison d'un achat de véhicule non conforme à sa demande ; que M. D...verse aux débats un extrait de relevé de compte qui certes fait expressément mention du virement de 8 050 euros en faveur de M. F... le 7 novembre 2002 ; que toutefois M. D...n'établit pas avoir initialement perçu la somme de 8 050 euros de la part de M. F...et que la somme débitée en novembre 2002 correspondrait ainsi à un simple remboursement d'acompte portant sur un achat de véhicule ; que l'objet du flux financier enregistré en novembre 2002 n'est par ailleurs pas suffisamment établi par la seule production d'une attestation rédigée a posteriori par un tiers dont l'identité n'est pas même justifiée ; que par suite, le requérant ne peut être regardé comme démontrant l'origine et le caractère non imposable de la somme en question ;
- Considérant enfin que M.D..., qui se borne à contester les pénalités exclusives de bonne foi en soutenant, à tort, qu'il relève du " régime micro-BIC " et que les impositions litigieuses sont à ce titre d'un montant peu élevé, ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de ces pénalités ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.D..., qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère non imposable des sommes qu'il conteste, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N°10MA01669 19-01-03-01-003 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).