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10MA01845

CETATEXT000027406783 J6_L_2013_04_000001001845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/67/CETATEXT000027406783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/04/2013, 10MA01845, Inédit au recueil Lebon 2013-04-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01845 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER MONDINI M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour la SCI L'Age d'or, dont le siège social se situe 115 chemin Fontaine de Guigues à Fos sur mer

(13270), par Me Mondini ; La SCI " L'Age d'or " demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806408 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre du second trimestre de l'année 2008, d'un montant de 11 321, 08 euros ; 2°) de prononcer la restitution de ce montant de taxe sur la valeur ajoutée ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2013 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SCI L'Age d'or a vendu le 15 juin 2007 l'ensemble immobilier situé à Fos sur mer qu'elle avait acquis le 20 octobre 1992 et jusqu'alors mis en location dans le cadre d'un bail commercial ; qu'elle a ainsi mis fin à son activité commerciale ; qu'elle a réglé une note d'honoraires datée du 19 décembre 2007 s'élevant à 69 081, 68 euros toutes taxes comprises à une agence immobilière, la société Immotel, qui était intervenue pour la cession de ces biens ; qu'elle a présenté le 8 juillet 2008 une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du deuxième trimestre 2008, portant notamment sur la taxe à la valeur ajoutée qu'elle avait acquittée à raison de la note d'honoraires précitée pour un montant de 11 321, 08 euros ; que par une décision du 16 juillet 2008, l'administration fiscale lui a refusé le remboursement de cette taxe au motif que cette cession d'immeubles " n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée mais qu'elle supporte les droits d'enregistrement " ; que la SCI " L'Age d'or " relève appel du jugement du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement de cette taxe ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts, dans sa version applicable en l'espèce : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...)." ; qu'aux termes de l'article 271 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.
  3. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat.(...) " ; que ces dernières sont mentionnées aux articles 242-0 A à 242-0 k de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ; que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ; qu'en l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti ;
  4. Considérant qu'alors même qu'elle est afférente à la cession, non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de l'ensemble immobilier, la dépense correspondant aux prestations réalisées par l'agence immobilière a été engagée en vue de la liquidation de l'activité de location de la société requérante, laquelle n'était propriétaire d'aucun autre immeuble ; que l'administration fiscale précise en effet elle-même que la SCI L'Age d'or a été radiée le 13 octobre 2008 à la suite d'une décision de dissolution du 28 juillet 2008 ; que, dans ces conditions, il existe un lien direct et immédiat entre cette dépense et l'activité commerciale qu'elle a exercée ; que les frais d'honoraires litigieux relèvent des frais généraux supportés par la SCI L'Age d'or à raison de cette activité commerciale taxable ; que l'administration fiscale n'établit ni même n'allègue l'existence d'un comportement frauduleux ou abusif de la part de la société requérante ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, la taxe ayant grevé la commission versée à l'agence immobilière correspond à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la SCI L'Age d'or est fondée à demander le remboursement à hauteur du montant de taxe de 11 321, 08 euros mentionné sur la note d'honoraires du 19 décembre 2007 ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI L'Age d'or est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI L'Age d'or et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0806408 du 11 mars 2010 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'Etat remboursera à la SCI L'Age d'or le crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxe mentionnée sur la note d'honoraires du 19 décembre 2007 pour un montant de 11 321,08 euros. Article 3 : L'Etat versera à la SCI L'Age d'or la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI L'Age d'or et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N°10MA01845 19-06-02-08-03-08 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Cessation ou modification d'activité.

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