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10MA02771

CETATEXT000027406787 J6_L_2013_04_000001002771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/67/CETATEXT000027406787.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/04/2013, 10MA02771, Inédit au recueil Lebon 2013-04-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02771 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEMAITRE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Mathieu SAUVEPLANE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour l'Office du développement agricole et rural de Corse, dont le siège est avenue Paul Giacobbi BP 618 à Bastia Cedex

(20601), par la société d'avocats Fidal, agissant par Me Vaquieri ; L'Office du développement agricole et rural de Corse demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900163 du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2013 : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
  1. Considérant que l'Office du développement agricole et rural de Corse, établissement public industriel et commercial rattaché à la collectivité territoriale de Corse, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujetti, en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à la taxe sur les salaires et a rappelé les droits correspondants pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; que l'Office du développement agricole et rural de Corse relève appel du jugement en date du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que l'Office du développement agricole et rural de Corse soutient que le jugement attaqué du tribunal administratif de Bastia est insuffisamment motivé en ce qu'il a dénié à l'Office la qualité " d'employeur agricole " sans procéder à l'analyse détaillée de ses activités et sans faire état des motifs de droits et de fait au soutient de cette position ;
  3. Considérant que le tribunal administratif de Bastia, après avoir relevé que seule l'activité développée dans la station d'expérimentation agricole à Migliacciaro conduisait à assurer le déroulement complet du cycle végétal de cultures et revêtait de ce fait un caractère agricole, a jugé qu'il ne relevait pas de l'instruction que cette activité était prépondérante au sein des missions exercées par l'Office du développement agricole et rural de Corse ; qu'il en a déduit que ce dernier ne pouvait être regardé comme appartenant, à raison de son activité agricole accessoire, à une profession relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ; que par suite, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; Sur le bien-fondé des impositions :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : "
  5. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) 3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment, celles qui relèvement du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale..." ; qu'aux termes de l'article 53 de l'annexe III du code général des impôts : " Un décret spécial détermine les conditions d'application de la taxe sur les salaires afférente aux salaires payés par les employeurs appartenant aux professions qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale. " ;
  6. Considérant qu'en l'absence de texte réglementaire précisant les conditions et modalités d'application des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts aux salaires versés par les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, la taxe sur les salaires doit être regardée comme n'étant pas applicable aux salaires versés par ces employeurs lorsqu'ils ne relèvent pas des dispositions de cet article ni de celles, prises pour son application, des articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il appartient, dès lors, au juge de l'impôt, saisi d'une demande en décharge de cette taxe, de rechercher, si, compte tenu de la situation de sa profession au regard des lois sur la sécurité sociale, le contribuable est au nombre des employeurs auxquels la taxe sur les salaires est applicable et qui, par suite, peuvent être assujettis à cette imposition ; En ce qui concerne les conclusions principales :
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité, l'Office du développement agricole et rural de Corse a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 8,27 p. cent de ses recettes ; qu'ainsi l'office est, en principe, assujetti à la taxe sur les salaires à hauteur d'un rapport d'assujettissement inversé, soit 91,73 p. cent ; que, pour demander la décharge de la taxe sur les salaires qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, l'Office du développement agricole et rural de Corse conteste être assujetti à la taxe sur les salaires au motif que son activité serait de nature agricole ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4424-33 du code général des collectivités territoriales : " La collectivité territoriale de Corse détermine, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les grandes orientations du développement agricole, rural et forestier, de la pêche et de l'aquaculture de l'île (...) A cette fin, elle dispose de l'office du développement agricole et rural de Corse (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 112-11 du code rural et de la pêche : " Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'office du développement agricole et rural de Corse est chargé, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la mise en oeuvre d'actions tendant au développement de l'agriculture et à l'équipement du milieu rural (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 112-15 du même code : " Pour l'exécution de ses missions, l'office peut notamment : 1° Procéder aux études d'ensemble ou sectorielles quelle que soit leur nature ainsi qu'aux travaux d'équipements liés aux exploitations agricoles ; 2° Procéder aux études et mener des actions d'animation et d'assistance commerciale afin de faciliter l'organisation des producteurs ou le contrôle de la production et des débouchés ; 3° Procéder aux études et mener des actions de mise en valeur en vue du développement de l'agriculture, de la forêt ainsi que du développement en milieu rural de l'aquaculture, du tourisme et de l'artisanat ; 4° Réaliser des programmes spéciaux au titre des règlements communautaires ; 5° Assurer la distribution des aides financières à des exploitations agricoles et à leurs groupements ; 6° Participer à toutes actions d'assistance technique et de coopération internationale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code rural dans sa version alors vigueur : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation (...). " ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Office du développement agricole et rural de Corse est chargé, dans le cadre des orientations définies par la collectivités territoriale de Corse, de la mise en oeuvre d'actions tendant au développement et à la mise en valeur de l'agriculture ; qu'à ce titre, il procède à l'attribution de subventions et réalise des actions de soutien de l'activité agricole ; que s'il procède également à l'étude du comportement de nouvelles variétés, et l'expérimentation d'une part, de diverses techniques culturales et d'irrigation dans la station de Migliacciaro et d'autre part, des systèmes de pâturage et des cultures fourragères dans la station d'élevage d'Altiani, et que ces activités s'inscrivent dans le déroulement et la maîtrise d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal, ce cycle n'est toutefois réalisé qu'aux seules fins d'expérimentation et de recherche dans le but de venir en aide aux agriculteurs insulaires et non dans l'objectif de produire à l'instar d'une exploitation agricole au sens de l'article L. 722-1 du code rural et de pêche maritime ; que ce cycle, qui ne constitue que le moyen d'assumer sa mission d'aide aux agriculteurs, ne confère donc pas à l'Office du développement agricole et rural de Corse la qualité d'exploitant exerçant une activité agricole ; que la circonstance qu'il procède à la vente des produits obtenus dans le cadre de son activité de recherche et d'expérimentation reste sans incidence sur ce constat dès lors que cette vente ne présente qu'un caractère accessoire au regard de la finalité de recherche, d'expérimentation et d'aide aux exploitants agricoles insulaires qu'il poursuit ; qu'à ce titre, l'Office du développement agricole et rural de Corse ne peut faire grief aux premiers juges d'avoir estimé que son activité de production ne revêt pas un caractère prépondérant ; que son activité ne pouvant être regardée comme étant de nature agricole, l'Office du développement agricole et rural de Corse n'est pas au nombre des employeurs qui sont exonérés de fait de la taxe sur les salaires au regard de la loi fiscale ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration l'a assujetti au titre des années en litige ;
  10. Considérant que si l'Office du développement agricole et rural de Corse se réfère, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à la doctrine tirée du paragraphe n°4 de la documentation administrative de base 5 L 123 qui prévoit une exonération de fait pour les autres employeurs que ceux énumérés par les articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au code général des impôts, cette doctrine ne comporte pas d'interprétation différente de la loi fiscale qui serait opposable à l'administration ; En ce qui concerne les conclusions subsidiaires :
  11. Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 231 du code général des impôts : " (...) Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ;
  12. Considérant que l'Office de développement agricole et rural de Corse soutient, à titre subsidiaire, qu'aucune des subventions qu'il a perçues ne doit être pris en compte au numérateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires prévu par le 3° de l'article 231 du code général des impôts et que par suite, ce rapport est d'une valeur nulle ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre que l'administration fiscale a adressée le 27 novembre 2007 que, pour le calcul du prorata d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'Office de développement agricole et rural de Corse fixé à 8,27 p. cent et celui du rapport inversé d'assujettissement à la taxe sur les salaires fixé à 91,73 p. cent, l'administration a exclu du numérateur et du dénominateur du rapport des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes pour lesquelles l'office n'intervenait qu'en tant qu'organisme répartiteur et les produits de cessions des biens mobiliers d'investissement ; qu'ainsi le moyen, qui est au demeurant dépourvu de tout élément justificatif chiffré, manque en fait ; que par suite, l'Office de développement agricole et rural de Corse ne peut de même utilement se prévaloir des doctrines administratives qu'il invoque, qui se rapportent d'ailleurs à la taxe sur la valeur ajoutée, pour revendiquer l'exclusion du numérateur et du dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, des subventions qu'il reverse aux exploitants agricoles ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Office du développement agricole et rural de Corse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'Office du développement agricole et rural de Corse est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office du développement agricole et rural de Corse et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 10MA02771

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