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10MA03485

CETATEXT000027406799 J6_L_2013_04_000001003485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/67/CETATEXT000027406799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/04/2013, 10MA03485, Inédit au recueil Lebon 2013-04-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03485 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER RASTOUIL M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour la SARL Life International, dont le siège est au 31 rue Montgrand à Marseille

(13006), représentée par son gérant en exercice, par Me Rastouil ; La SARL Life International demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°0901131 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes; 2) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et de ces pénalités ; ...................................................................................................... ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2013 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL Life International, qui exerce une activité d'administration d'entreprises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, au terme de laquelle, après avoir considéré sa comptabilité comme irrégulière, le vérificateur a relevé des dettes non justifiées, des produits non comptabilisés et des charges non déductibles ainsi qu'une provision injustifiée qu'il a réintégrés dans ses résultats imposables ; que la société requérante relève régulièrement appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par décision en date du 24 août 2011, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 247 134 euros, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, auxquelles la société appelante a été assujettie au titre de l'année 2004 ; que dès lors, la requête est, en ce qui concerne la reprise des dettes non justifiées inscrites au bilan d'ouverture de l'exercice 2004, devenue sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les produits non comptabilisés :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable à la détermination du bénéfice passible de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "
  4. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies de ce code applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 : "
  5. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou long terme " ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Life International a cédé le 14 juin 2004 pour un montant de 109 763 euros un terrain sis à La Ciotat ; que l'administration fiscale a relevé que l'acquisition initiale, réalisée le 24 septembre 2001 pour un montant de 45 734 euros, n'avait pas été inscrite dans les immobilisations de l'entreprise et ne figurait donc pas à l'actif du bilan de la société à l'ouverture de la période vérifiée ; que le vérificateur a donc écarté les règles des plus-values à court terme pour le calcul du produit résultant de la cession de ce bien et a assimilé le montant de la cession à un profit imposable selon les règles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 38, 2 du code général des impôts pour 109 763 euros ; que la société requérante ne conteste pas qu'elle n'a pas porté dans ses écritures comptables les amortissements dont elle demande la déduction ; que, par suite, en application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, qui limitent la déduction des amortissements à ceux qui ont été "réellement effectués", ces amortissements ne peuvent être pris en compte dans la détermination des bénéfices imposables ; que la SARL Life International fait valoir que, l'opération ayant été réalisée pour le compte d'une société en participation dont elle détient le tiers du capital, la plus-value égale à la différence entre le prix de vente du terrain et son prix d'achat doit être divisée par trois pour la détermination du bénéfice imposable au nom de la société ; que toutefois, la SARL Life International ne justifie pas d'un contrat de société de date certaine opposable, faute d'accomplissement de la formalité de l'enregistrement, et ne conteste pas, au surplus, l'absence relevée par le vérificateur de reversement du produit de la vente au profit des autres associés de la société en participation ; que c'est donc à bon droit que l'administration a réintégré, dans les résultats imposables de l'entreprise, au titre de l'exercice clos en 2004, le produit de cession d'un montant de 109 763 euros ;
  7. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 216 du code général des impôts : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. / La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5% du produit total des participations (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité de retrancher les produits nets des participations est une faculté offerte à la société qui est libre d'en user ou non ; que l'exercice de cette option s'exerce par l'indication, portée sur l'un des imprimés que les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats ;
  8. Considérant qu'après avoir constaté que la société avait comptabilisé au crédit du compte SCI du Parc la somme versée par la banque à la date du 1er juin 2006, le vérificateur a relevé que le produit d'un montant de 6 000 euros, correspondant au paiement de dividendes au titre de la participation de la SARL Life International dans le capital de la SCI du Parc à hauteur de 25 % n'avait pas été comptabilisé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 et a réintégré aux résultats de cet exercice les dividendes versés ; que si la société requérante se prévaut du régime optionnel d'exonération des sociétés mères, il est constant que la déclaration de résultat modèle 2065 déposée par elle au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ne comporte aucune indication sur l'exercice de l'option en cause ; que par suite, la SARL Life International ne peut être regardée comme ayant entendu bénéficier des dispositions de l'article 216 du code général des impôts ; En ce qui concerne les charges non déductibles :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 du même code pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés : "
  10. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main- d'oeuvre (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du même code, également applicable à la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés : " (...)
  11. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) " ;
  12. Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
  13. Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL Life International le montant de deux factures au titre de l'exercice clos en 2006, au motif que la facture du 3 août 2006, d'un montant de 850 euros, n'avait pas été établie au nom de la société requérante mais au nom de la SA Life International domiciliée au Luxembourg et que la facture du 27 juin 2006, établie pour un montant de 2 370 euros, concernait l'acquisition d'un matériel de jardinage qui, eu égard à l'activité de holding de la société, ne peut être considérée comme se rapportant à des frais professionnels ; que la SARL Life International n'établit pas plus devant la Cour que les charges en cause seraient en relation directe avec les activités et les opérations réalisées par elle au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ; que par suite, le moyen relatif à ce chef de redressement ne peut être qu'écarté ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de la société les sommes de 16 622 euros au titre de l'exercice 2004, 8 368 euros au titre de l'exercice 2005 et 3 116 euros au titre de l'exercice 2006 correspondant à des frais de déplacements entre la France et le Maroc, au motif que la société ne justifiait pas du caractère professionnel de ces dépenses ; que la société requérante se borne en appel à invoquer la possibilité de revenir sur ses déclarations précédentes faites lors de la procédure de contrôle et le but de démarchage économique de ces voyages, sans toutefois verser de justificatif démontrant leur caractère professionnel ; que l'administration a pu par suite à bon droit réintégrer ces dépenses au résultat de chacun des exercices concernés ;
  15. Considérant, en troisième lieu, que le service a contrôlé les dépenses téléphoniques déduites au cours de la période vérifiée concernant cinq lignes de téléphone, dont deux lignes de portables, ainsi que deux abonnements Wanadoo et une ligne de fax, et estimé que les frais afférents aux lignes concernant un bureau à Paris dont l'existence et l'adresse n'avaient pas été justifiées par la société ne pouvaient être admis en déduction, en admettant toutefois, " par souci de réalisme ", les frais relatifs aux lignes des téléphones portables, à hauteur de 30 % de leur montant en raison de l'absence d'indication concernant l'identité des utilisateurs ; que se limitant à alléguer des prospections commerciales, la société appelante n'est pas fondée à demander la déduction au titre des frais de téléphone d'un montant supérieur à celui admis par le service ;
  16. Considérant, en quatrième lieu, que le service a réintégré dans les résultats de la société requérante au titre des exercices vérifiés, les salaires et charges correspondantes d'un jardinier, d'une employée de maison, d'une femme de ménage, d'un homme d'entretien et d'un régisseur, en l'absence de justification du caractère professionnel de ces dépenses et compte tenu de la nature des emplois concernés et de l'activité de holding de la société ; que si la SARL Life International soutient que ces salariés exerçaient leur emploi dans un domaine mis à sa disposition pour y recevoir ses clients et organiser des réunions de tous ordres, elle ne l'établit pas en s'abstenant de produire des documents sur des réceptions de clients ou des réunions, cette mise à disposition domaniale et la prise en charge des employés affectés à l'entretien de la propriété ; que la SARL Life International n'est par suite pas fondée à contester les rectifications dont s'agit ;
  17. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
  18. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice(...) " ; que, si une entreprise peut porter en provision, au passif du bilan de clôture d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, cette faculté est subordonnée à la condition que les pertes ou charges dont il s'agit soient nettement précisées quant à leur nature et évaluées avec une approximation suffisante et qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice et se rattachant aux opérations déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
  19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a entendu déduire au titre de l'exercice 2005 une provision pour charges sociales à raison d'une prime à verser à son gérant entre le 24 mars 2005 et le 21 janvier 2007 et indique avoir réintégré la somme de 55 000 euros au résultat de l'exercice 2006 ; que le service a réintégré au résultat de l'exercice 2005 cette somme et a simultanément procédé à un dégrèvement du même montant en base au titre de l'exercice 2006 ; que si la SARL Life International conteste les motifs de la réintégration de la provision au titre de l'exercice 2005, elle ne justifie pas, en l'absence de justificatif de ces opérations comptables, d'une dette certaine dans son principe et dans son montant dont elle serait fondée à demander la déduction au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Life International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin de décharge ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 247 134 euros, en droits et pénalités, en ce qui concerne les rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés, auxquels la SARL Life International a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. Article 2 : Le surplus de la requête de la SARL Life International est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Life International et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 10MA03485 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

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