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10MA03624

CETATEXT000027406801 J6_L_2013_04_000001003624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/68/CETATEXT000027406801.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/04/2013, 10MA03624, Inédit au recueil Lebon 2013-04-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03624 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER GUILBAULT M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant au..., par la SELARL Cabinet Durand-Guibault-Menard agissant par Me C... ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°0900485 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation résultant de deux commandements de payer en date du 26 janvier 2009 de payer la somme globale de 373 233, 12 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée qui leur sont réclamées au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 2) de prononcer la nullité de ces commandements de payer ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; ...................................................................................................... ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2013 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1994, 1995 et 1996 à l'issue duquel des redressements leur ont été notifiés les 21 novembre 1997 et 11 mai 1998 ; que les contribuables ont contesté ces impositions mises en recouvrement le 16 novembre 2000 et par jugement en date du 13 février 2003, le tribunal administratif de Bastia a partiellement fait droit à leur demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996 ; que le comptable de Porto-Vecchio a notifié aux époux plusieurs commandements de payer le 20 décembre 2000, le 6 décembre 2004, le 20 janvier 2007 et le 7 février 2009 ; que les requérants ont interjeté appel auprès de la Cour et sollicité le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Bastia ; que la Cour a rejeté le 25 mars 2005 cette demande de sursis à exécution et prononcé le rejet au fond de la requête d'appel par l'arrêt n° 03MA00652 du 15 mars 2007 ; que par décision du 8 décembre 2008, le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi des requérants tendant à la révision de sa décision du 16 mai 2007 rejetant le pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt de la Cour ; que les époux A...ont présenté une demande de transaction le 22 mai 2008 auprès du ministre chargé du budget ; que le trésorier de Porto Vecchio a notifié le 26 janvier 2009, deux nouveaux commandements de payer d'un montant de 373 233, 12 euros concernant les cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée qui leur sont réclamées au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; que les requérants relèvent régulièrement appel du jugement du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande de décharge de l'obligation de payer la somme globale de 373 233,12 euros résultant de ces derniers commandements ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour déclare nuls les deux commandements de payer du 26 janvier 2009 :
  2. Considérant que M. et Mme A...demandent à la Cour de déclarer nuls les commandements de payer du 26 janvier 2009 ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître de conclusions tendant à l'annulation pour irrégularité d'un acte de poursuite ; que la juridiction judiciaire est seule compétente pour statuer sur les conclusions tendant à la " déclaration en nullité " des commandements de payer en litige ; qu'il s'ensuit que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions tendant à la " déclaration en nullité " de ces actes de poursuite ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;
  4. Considérant que si les époux A...allèguent que les irrégularités en la forme des commandements de payer en date des 13 mars 2004, 22 décembre 2004 et 15 janvier 2007, ainsi que de l'avis à tiers détenteur délivré le 30 juillet 2007, sont de nature à priver ces actes de leur effet interruptif de prescription, il n'appartient qu'au juge judiciaire, saisi dans les conditions fixées par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, d'apprécier la validité en la forme de ces actes de poursuite ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne soutiennent pas utilement que ces commandements de payer et cet avis à tiers détenteur n'ont pas interrompu pour ces motifs la prescription de l'action en recouvrement du comptable du Trésor ;
  5. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui ne font aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable./ Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ; qu'aux termes de l'article L. 275 du même livre : "La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274" ; que le délai de prescription institué par ces dispositions est interrompu ou suspendu par les causes qui, selon les règles du droit commun, sont interruptives ou suspensives de la prescription ;
  6. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que leur dette fiscale se trouverait éteinte par l'effet de la prescription encourue, en vertu des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, par le comptable qui n'a entrepris aucune poursuite pendant quatre années consécutives, dès lors que les commandements de payer du 11 mars 2004 et du 22 décembre 2004 n'ont pas fait l'objet d'un accusé de réception signé par eux, qu'ils n'ont pas reçu le commandement de payer du 15 janvier 2007 envoyé par lettre simple et que la demande d'arrangement amiable ne constitue pas une reconnaissance de dette ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ont été mises en recouvrement les 16 et 21 novembre 2000 par le trésorier de Porto-Vecchio ; qu'un commandement de payer ne peut interrompre la prescription prévue par les dispositions des articles L. 274 et L. 275 du livre des procédures fiscales qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifié au redevable concerné ; que l'administration fiscale établit l'existence d'une notification régulière du commandement de payer en date du 25 février 2004, distribué le 12 mars 2004, dont l'accusé de réception a été signé par M.A..., et du commandement de payer en date du 6 décembre 2004, distribué le 22 décembre 2004, dont l'accusé de réception a été également signé par l'intéressé ; que par suite, l'interruption de la prescription en résultant a eu pour effet de substituer à la prescription en cours une nouvelle prescription d'une même durée de quatre ans ; qu'en revanche, l'administration fiscale n'établit pas, par les seules copies d'écran d'application informatique versées aux débats, avoir régulièrement notifié aux époux A...le commandement de payer du 20 janvier 2007, lequel dès lors, n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement ; que par ailleurs, indépendamment de l'incidence des actes interrompant la prescription de l'action en recouvrement, dont il incombe à l'administration d'établir qu'elle les a régulièrement notifiés, il est constant que le délai de prescription de cette action a été suspendu à l'égard du comptable par l'enregistrement devant le tribunal administratif de Bastia le 22 juin 2002 d'une demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que la suspension du cours de la prescription a cessé à la date de notification du jugement en date du 13 février 2003 du tribunal administratif de Bastia qui a réduit la base de l'impôt sur le revenu assigné aux requérants d'une somme de 50 000 francs et rejeté le surplus de leurs conclusions, quand bien même ce jugement a fait l'objet d'un appel devant la Cour et d'une demande de sursis à exécution ; que ce jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a seulement statué sur un litige d'assiette n'a pas eu pour effet d'ouvrir au comptable de la direction générale des impôts un nouveau délai de quatre ans pour procéder au recouvrement de la créance du Trésor ; que si l'administration fiscale se prévaut comme cause interruptive de la prescription de la demande de transaction en date du 22 mai 2008 des épouxA..., cette demande, faute de mentionner le montant exact de la créance, ne saurait être regardée comme une reconnaissance de dette interruptive de prescription par laquelle le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier ; que le délai d'action en recouvrement, visé par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, ouvert par les notifications des commandements de payer les 12 mars et 22 décembre 2004 était dès lors expiré lorsque les requérants ont reçu notification des commandements de payer du 26 janvier 2009 ; qu'ainsi, à la date de délivrance de ces derniers actes de poursuite, la dette fiscale des intéressés était prescrite ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande de décharge de l'obligation résultant des deux commandements de payer en date du 26 janvier 2009 de payer la somme globale de 373 233,12 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée qui leur sont réclamées au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 24 juin 2010 du tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés de l'obligation résultant des deux commandements de payer en date du 26 janvier 2009 de payer la somme globale de 373 233,12 euros (trois cent soixante treize mille deux cent trente trois euros et douze centimes) correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée qui leur sont réclamées au titre des années 1994, 1995 et
  9. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 10MA03624 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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