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10MA03757

CETATEXT000027406803 J6_L_2013_04_000001003757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/68/CETATEXT000027406803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/04/2013, 10MA03757, Inédit au recueil Lebon 2013-04-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03757 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER NAHON M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2010, présentée pour M. D... A..., demeurant au..., par Me Nahon ; M. A... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°0900933 du 17 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; 2) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités pour un montant total de 24 558 euros ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2013 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Nahon, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., médecin urgentiste salarié à Bastia et qui exerce parallèlement une activité de médecin libéral à Piedicroce, a fait l'objet d'une demande de renseignements adressée le 23 octobre 2007 concernant les bénéfices non commerciaux déclarés en 2004 et 2005 ; que les réponses apportées n'ayant pas été jugées suffisantes, l'administration fiscale lui a notifié le 26 novembre 2007 une proposition de rectification portant sur les bénéfices non commerciaux des années 2004 à 2006, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que M.A... relève régulièrement appel du jugement du 17 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a été invité, le 23 octobre 2007, par lettre n°754 émanant de l'agent des impôts chargé de son dossier, à produire au titre de son activité de médecin généraliste libéral certaines justifications concernant des frais professionnels qu'il entendait déduire de son revenu imposable ; que le requérant n'a pas fourni de réponse écrite à cette demande mais a joint téléphoniquement le service compétent à l'origine de cette demande de renseignements ; que l'administration, estimant insuffisante ses réponses, a mis en oeuvre une procédure de contrôle sur pièces ; qu'il n'a été procédé, à cette occasion, à aucun examen critique de la comptabilité de l'intéressé ; que l'administration fiscale s'est, en la circonstance, bornée à faire usage du droit, que lui confèrent les dispositions codifiées à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, sans procéder à une vérification de comptabilité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que certaines garanties prévues en matière de vérification de comptabilité n'auraient pas été respectées est, en tout état de cause, inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "
  4. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) / Les dépenses déductibles comprennent notamment : / 1° Le loyer des locaux professionnels (...) 3° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières, à l'exclusion de la part du loyer visée au 4 de l'article 39 (...) " ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier tant du montant des dépenses qu'il entend déduire du bénéfice que de leur caractère nécessaire à l'exercice de la profession et que ces dépenses ont été payées au cours de l'année d'imposition et sont nécessaires à l'exercice de sa profession ; En ce qui concerne le rejet de la déduction de salaires :
  5. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause, pour les années 2005 et 2006, la déduction des charges de salaires versés par M. A...au titre d'une aide pour le ménage et le secrétariat et d'autres tâches administratives dans le cadre de son activité de médecine libérale en milieu rural, en l'absence de contrat de travail, de bulletins de paye et de déclaration de l'employée, MmeC..., auprès des organismes sociaux ; que le requérant qui conteste la rectification portant sur le rejet de ces charges verse à cet effet une attestation de la personne employée en date du 20 novembre 2007 ; que cependant, en se bornant à produire une attestation établie postérieurement aux opérations de contrôle, et faute de fournir d'autre pièce justificative à l'appui de ses allégations, le requérant ne justifie pas du caractère professionnel des dépenses exposées et n'est pas fondé à contester la réintégration par l'administration, dans son bénéfice non commercial, des sommes en litige ; En ce qui concerne le rejet de la déduction des dépenses de loyers :
  6. Considérant que pour justifier la déduction au titre de charges de loyer des sommes de 1 189 euros pour l'année 2004 et de 11 890 euros pour les années 2005 et 2006, M. A...fait état d'une convention, qu'il a conclue le 15 octobre 1993 avec MmeB..., aux termes de laquelle cette dernière mettait à la disposition du requérant un local de quatre pièces à usage professionnel situé à Piedicroce en contrepartie de l'usage d'un véhicule de type 4X4 ; que ce véhicule étant pris en leasing par M.A..., pour un loyer annuel de 11 854, 56 euros payé à l'organisme de crédit en vue de son acquisition, l'intéressé soutient qu'il était en droit de déduire un loyer du même montant pour le local occupé dès lors que la contrepartie de la mise à disposition du local est l'usage du véhicule par la propriétaire du bien immobilier et invoque à l'appui de ses prétentions un jugement en date du 6 juillet 2009 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse ;
  7. Considérant toutefois que M.A..., qui a déduit des frais de déplacement correspondant à son utilisation professionnelle du même véhicule 4X4, d'un montant de 12 132 euros en 2004, de 10 343 euros en 2005 et de 6 919 euros en 2006, calculés selon le barème kilométrique fiscal, n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à justifier de l'équivalence entre les frais de leasing relatifs à ce véhicule et les loyers qui résulteraient directement de la location de l'appartement affecté à son activité de médecin libéral exercée une demi-journée par semaine dans un village ; que la qualification retenue par le tribunal des affaires de la sécurité sociale, à propos de ces mêmes charges locatives, qui n'est revêtu d'aucune autorité de la chose jugée qui puisse faire échec à l'appréciation portée au regard des dispositions de l'article 93 du code général des impôts, ne saurait davantage avoir d'influence sur le bien-fondé des impositions contestées dans le présent litige ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré les dépenses de loyers dans ses revenus imposables ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande à fin de décharge ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 10MA03757 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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