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11MA00881

CETATEXT000027406817 J6_L_2013_05_000001100881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/68/CETATEXT000027406817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 11MA00881, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00881 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CABINET MUSCATELLI CRETY MERIDJEN M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée pour la SCI Lecat, agissant par son représentant légal et dont le siège est situé Moulin de Brandon à Saint-Pierre-de-Varennes

(71670), par Me Garbarini ; La SCI Lecat demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000310 du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Propriano a refusé de prendre acte de la cession survenue le 14 novembre 2007 du contrat de garantie d'usage du poste d'amarrage dont elle est titulaire, d'autre part, à ce que la commune de Propriano soit condamnée à lui verser une indemnité de 73 422 euros, et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) de condamner la commune de Propriano à lui verser une indemnité 73 422 euros ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Propriano la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2013 : - le rapport de M. L'hôte, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Leonetti-Pastacaldi substituant Me Garbarini, représentant la SCI Lecat, et de Me Giansily substituant le cabinet Muscatelli Crety Meridjen, représentant la commune de Propriano ;
  1. Considérant que, par un arrêté préfectoral du 13 mars 1975, la commune de Propriano a obtenu de la part de l'Etat, auquel s'est substitué ultérieurement le département de la Corse-du-Sud, la concession de l'établissement et de l'exploitation d'un port de plaisance et de pêche ; que, par un sous-traité de concession signé le 5 mars 2003, elle a elle-même confié à la société Yacht Club International du Valinco la poursuite de l'aménagement, de la restructuration des équipements existants, de l'entretien et de la gestion de l'ensemble des installations du port ; qu'en application de l'article 30 du sous-traité, cette société a conclu avec Mme Quilichini, le 25 novembre 2006, un contrat de garantie d'usage du poste d'amarrage de longue durée, expirant le 31 décembre 2025 ; que, le 14 novembre 2007, Mme Quilichini a adressé à la société Yacht Club International du Valinco une lettre l'informant qu'elle résiliait son contrat au profit de la SCI Lecat ; que, le 20 avril 2009, le maire a adressé un courrier à la SCI Lecat lui indiquant que la commune considérait son droit d'usage non valable ; que, par l'intermédiaire de son conseil, la SCI Lecat a alors demandé au maire de Propriano, le 28 octobre 2009, de prendre acte de la cession du 14 novembre 2007 et de lui verser la somme de 73 422 euros à titre indemnitaire ; que, le 27 février 2010, elle a saisi le tribunal administratif de Bastia d'un recours aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Propriano sur sa demande et de condamnation de la commune de Propriano à lui verser l'indemnité sollicitée de 73 422 euros ; que, par la présente requête, elle défère à la Cour le jugement du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'il est constant que la SCI Lecat n'a jamais conclu avec la commune de Propriano ou son délégataire de contrat de garantie d'usage de postes d'amarrage ; que le contrat dont elle se dit titulaire, conclu le 25 novembre 2006, a été signé avec Mme Quilichini ; qu'aucune stipulation contractuelle n'autorisait cette dernière à céder le contrat sans le consentement de la commune ou de son délégataire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Propriano ou la société Yacht Club International du Valinco ait consenti à ce que la SCI Lecat se substitue à Mme Quilichini dans les droits et obligations qu'elle tenait du contrat ; qu'à supposer que la lettre de Mme Quilichini du 14 novembre 2007 puisse être regardée comme ayant sollicité l'autorisation de céder ledit contrat à la SCI Lecat, ce courrier a été adressé à la société Yacht Club International du Valinco, qui n'était plus à cette date l'exploitante des installations portuaires, et il est constant en tout état de cause que la commune de Propriano n'y a pas répondu ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le silence gardé par la commune sur ce courrier ne saurait valoir acceptation de la cession ; que la SCI Lecat n'est pas davantage fondée à soutenir que, par son comportement ultérieur, la commune aurait manifesté son approbation de l'acte de cession, en se bornant à se prévaloir de deux documents en date du 26 novembre 2007 signés au nom de la SAS Yacht Club International du Valinco et dont l'un ne lui est d'ailleurs pas adressé ; que, dans ces circonstances, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'éventuelle nullité du contrat conclu avec Mme Quilichini, c'est à bon droit que le maire de Propriano a refusé de prendre acte de la cession prétendument intervenue le 14 novembre 2007 et, par suite, a regardé la SCI Lecat comme étant dépourvue de tout droit d'occupation sur le poste d'amarrage correspondant ; Sur les conclusions indemnitaires :
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Lecat n'est pas fondée à soutenir que la commune de Propriano aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en estimant que l'acte de cession du 14 novembre 2007 ne lui était pas opposable ; que n'étant pas titulaire d'un contrat de garantie d'usage de postes d'amarrage, elle ne peut davantage se prévaloir des manquements de la commune à ses obligations contractuelles dans l'exploitation des postes d'amarrage et demander à ce titre la réparation d'un manque à gagner ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Lecat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Propriano, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Lecat demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Propriano et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Lecat est rejetée. Article 2 : La SCI Lecat versera à la commune de Propriano la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Lecat et à la commune de Propriano. '' '' '' '' 2 N° 11MA00881 bb 24-01-02-01-01-02-02 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Contrats et concessions. Concessions de ports de plaisance. 60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.

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