CETATEXT000027406827 J6_L_2013_05_000001102997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/68/CETATEXT000027406827.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 11MA02997, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02997 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler dans son entier le jugement n° 1102385 du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé ses décisions du 16 décembre 2010 portant, à l'encontre de M. A..., obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut d'exécution volontaire dans le délai d'un mois ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 avril 2013, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- Considérant que, par arrêté du 16 décembre 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé l'admission au séjour de M.A..., de nationalité arménienne, et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut d'exécution volontaire dans le délai d'un mois ; que le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme relevant appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2011 en tant que ce jugement a annulé, par l'article 1er, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, lui a enjoint, par l'article 2, de procéder au réexamen de la situation de M. A...et a mis à sa charge, par l'article 3, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
- Considérant que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives communautaires ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ;
- Considérant que les dispositions de la directive du 16 décembre 2008 ne peuvent utilement être invoquées à l'encontre d'une décision du 16 décembre 2010 dès lors que le délai imparti aux Etats membres pour transposer la directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a retenu, pour annuler l'obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi, le moyen inopérant soulevé par M. A...tiré du défaut de motivation en méconnaissance des exigences de l'article 12 de la directive ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. A... à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; que, si M. A...soutient que son état de santé, caractérisé notamment par des troubles anxio-dépressifs sévères, nécessite un traitement approprié dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents médicaux produits à l'appui de cette allégation, qu'il ne pourrait bénéficier des soins nécessaires en Arménie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'une obligation à quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure que si l'étranger se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement forcée ; que, pour soutenir qu'il aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de sa vie privée et familiale, M. A... se borne à renvoyer aux moyens soulevés sur ce point à l'encontre du refus de séjour ; qu'en l'absence de tout élément nouveau produit en appel, il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; que, par conséquent, la mesure portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur de droit ;
- Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir des risques encourus en cas de retour en Arménie dès lors que la mesure portant obligation de quitter le territoire français n'emporte pas, par elle-même, renvoi dans ce pays ; Sur la décision fixant le pays d'éloignement :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que M.A... soutient qu'il a été convoqué le 8 mai 2001 pour faire son service militaire mais qu'il est objecteur de conscience et a été, pour ce motif, frappé par des militaires et hospitalisé dans un hôpital psychiatrique après avoir essayé de rejoindre la Géorgie ; qu'il a finalement réussi à s'enfuir en Géorgie, avant d'aller vivre plusieurs années en Turquie ; que, cependant, et alors que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 décembre 2009 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 19 janvier 2010, les documents produits dans l'instance, composées seulement sur ce point d'un récit et de la convocation du 8 mai 2001, sont insuffisamment probants pour établir la réalité des risques personnellement encourus ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A...et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, le jugement doit, dans cette mesure, être annulé ; D É C I D E : Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2011 sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 décembre 2010 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination, d'autre part, à ce qu'une mesure d'injonction de réexamen de sa situation soit prononcée et, enfin, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A.... '' '' '' '' 2 N° 11MA02997 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.