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11MA03906

CETATEXT000027406832 J6_L_2013_05_000001103906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/68/CETATEXT000027406832.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 11MA03906, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03906 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER YOUCHENKO M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102413 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé à défaut d'exécution volontaire dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant un délai de trois mois pendant lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 794 euros à son conseil, lequel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 20 septembre 2011 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B...; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 avril 2013, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement du 23 juin 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.B..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler le titre de séjour détenu sur le fondement de son état de santé et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé à défaut d'exécution volontaire dans le délai d'un mois ; que M. B...relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
  2. Considérant que tant les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté, lesquelles sont applicables aux ressortissants marocains, que les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoient qu'un titre de séjour est délivré de plein droit à l'étranger ou au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  3. Considérant que, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné la situation de M.B..., et en particulier la possibilité de bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine, au regard de la seule nationalité marocaine de l'intéressé, sur laquelle reposait la demande de renouvellement de titre de séjour ; que, toutefois, M. B...est né en Algérie, pays dans lequel vivent son épouse et ses quatre enfants ; qu'il disposait également, à la date de l'arrêté en litige, de la nationalité algérienne ; que, dans les circonstances de l'espèce, quand bien même le demandeur n'avait pas informé l'administration de sa double nationalité, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont entachées d'illégalité ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté préfectoral doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
  7. Considérant que, compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un titre de séjour à M. B... ; qu'en revanche, il convient d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'affaire, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  8. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. B...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés qu'il aurait réclamés à l'appelant si celui-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2011 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 décembre 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B...dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA03906 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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