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11MA04524

CETATEXT000027406838 J6_L_2013_05_000001104524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/68/CETATEXT000027406838.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 11MA04524, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04524 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SANTINI M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011 sous le n° 11MA04498 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon, dont le siège est 18 avenue des Fleurs à Nice

(06000), représentée par son représentant légal en exercice, par Me D...C... ; le CROUS de Nice-Toulon demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101607 du 4 octobre 2011 par lequel, sur demande de M. E... A...B..., le tribunal administratif de Nice, d'une part, a annulé la décision du 29 octobre 2010 par laquelle son président avait radié des effectifs M. A...B...pour abandon de poste à compter du 12 novembre 2010, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé par M. A...B...contre cette décision, d'autre part, lui a enjoint de procéder à la réintégration de l'intéressé et à la reconstitution de ses droits sociaux ; 2°) de rejeter les demandes en annulation et injonction de M. A...B...; 3°) de mettre à la charge de M. A...B...la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué et la décision annulée par celui-ci ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de M. A...B...;
  1. Considérant que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon demande à la Cour d'annuler le jugement rendu le 4 octobre 2011 par le tribunal administratif de Nice en tant que le tribunal, sur demande de M. A...B..., a d'une part annulé la décision datée du 29 octobre 2010 par laquelle le directeur dudit CROUS avait radié l'intéressé des effectifs pour abandon de poste, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision, d'autre part, lui a enjoint de procéder à la réintégration de l'intéressé et à la reconstitution de ses droits sociaux et, enfin, l'a condamné à verser à M. A...B...la somme de 1 500 euros ; que, par la voie de l'appel incident, M. A... B... demande à la Cour de porter à la somme de 19 496,92 euros l'indemnisation des préjudices subis en raison des décisions en litige : Sur les conclusions en excès de pouvoir :
  2. Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est pas présenté ou n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;
  3. Considérant qu'il ressort des documents produits devant le tribunal administratif de Nice par le CROUS de Nice-Toulon lui-même que la première mise en demeure adressée à M. A... B... de rejoindre son poste, dont l'établissement requérant se prévaut, a été postée le 18 octobre 2010 ; que, dès lors que l'intéressé n'a pas réceptionné ce courrier, il disposait d'un délai de 14 jours à compter de la première présentation dudit courrier pour le retirer au bureau de poste desservant son domicile ; que le courrier en cause a été retourné le 8 novembre 2010 à son expéditeur avec la mention "non réclamé" ; que le directeur du CROUS de Nice-Toulon ne pouvait dès lors, regarder la notification de la mise en demeure datée du 15 octobre adressée à M. A... B...comme régulièrement effectuée à une date antérieure au 8 novembre 2010 ; qu'il est par ailleurs constant que M. A...B...a retiré auprès des services postaux le courrier contenant la seconde mise en demeure, datée du 22 octobre 2010, à une date postérieure au 29 octobre 2010 ; qu'ainsi, le directeur du CROUS de Nice-Toulon ne pouvait pas regarder la notification de la seconde mise en demeure, adressée cette fois à M. A...B...le 22 octobre 2010, comme régulièrement effectuée à une date antérieure au 29 octobre 2010 ; que, par suite, en rayant M. A... B...des effectifs du CROUS de Nice-Toulon le 29 octobre 2010, le directeur de cet établissement a entaché sa décision d'illégalité ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CROUS de Nice-Toulon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 29 octobre 2010 par laquelle son président a radié des effectifs M. A... B... pour abandon de poste, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé par M. A...B...contre cette décision ; que, par ailleurs, en l'absence de toute argumentation propre à ces conclusions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation dudit jugement en tant qu'il lui a enjoint de procéder à la réintégration de l'intéressé et à la reconstitution de ses droits sociaux doivent être également rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires :
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CROUS de Nice-Toulon a pris une décision entachée d'illégalité et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que le CROUS de Nice-Toulon demande à la Cour de le décharger de la condamnation mise à sa charge alors que M. A...B...demande par la voie de l'appel incident que la somme de 1 500 euros soit portée à la somme totale de 19 496,92 euros ; que l'état du présent dossier ne permet cependant pas de statuer sur l'étendue du droit à réparation de M. A...B... ; qu'ainsi, et alors que, par requête distincte enregistrée sous le numéro 11MA04498, dont l'instruction est en cours, M. A...B...a saisi la Cour de conclusions tendant aux mêmes fins que ses conclusions d'appel incident, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction tendant à ce que les parties produisent dans le cadre de la présente instance et dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt tous éléments utiles permettant à la Cour de statuer sur l'étendue du droit à indemnisation de M. A... B... ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions en annulation présentées par le CROUS de Nice-Toulon sont rejetées. Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions de plein contentieux du CROUS de Nice-Toulon et sur l'appel incident de M. A...B...qui s'y rapporte, il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à ce que le CROUS de Nice-Toulon d'une part, M. A...B...d'autre part, produisent dans le cadre de la présente instance et dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt tous éléments utiles permettant à la Cour de statuer sur l'étendue du droit à indemnisation de M. A... B.... Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...B..., au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nice-Toulon et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' N° 11MA045242 36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.

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