CETATEXT000027406846 J6_L_2013_05_000001200864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/68/CETATEXT000027406846.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12MA00864, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00864 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KUHN-MASSOT Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; 1°) d'annuler le jugement n° 1105981, en date du 24 janvier 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 juillet 2011 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lui a refusé une autorisation de travail, et a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction et de frais irrépétibles ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant à l'expiration d'un délai de quinze jours après notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2013 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., pour Mme B...;
- Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France en 2006 en qualité d'étudiante ; que, disposant d'une promesse d'embauche de la société Inter Mondial Sport, elle a demandé, le 4 novembre 2010, une autorisation de travail, qui lui a été refusée le 5 juillet 2011 ; que Mme B...interjette régulièrement appel du jugement en date du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 juillet 2011 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Bouches du Rhône lui a refusé une autorisation de travail ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-11 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 5221-3 et L. 5221-5 à L. 5221-8 " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° le respect par l'employeur (...) de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur (...) ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger (...) ; / 6° Le salaire proposé à l'étranger (...) ; / 7° Le cas échéant (...) les dispositions prises par l'employeur pour assurer (...) le logement de l'étranger (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de pièces du dossier que pour rejeter la demande de Mme B..., le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le déséquilibre entre le nombre d'offres d'emploi d'assistant commercial dans les Bouches du Rhône, et le nombre d'emploi (243 offres pour 1068 demandes) ; que ce déséquilibre n'est pas contesté par Mme B... ; que ce seul motif suffisait à justifier le refus opposé à la demande d'autorisation de travail sollicitée ; que la société Inter Mondial Export, spécialisée dans l'exportation de matériel médical soutient que les candidatures qui lui ont été adressées ne correspondaient pas au profil du poste recherché, alors que Mme B...remplirait les conditions requises eu égard à ses diplômes de docteur en chirurgie dentaire, et à ses diplômes d'université en parontologie et en implantologie, et qu'elle est de surcroît trilingue : que, toutefois, l'intitulé de l'offre d'emploi proposé par la société pour l'emploi d'assistant commercial recherché ne mentionnait pas de telles exigences puisqu'il précisait " Notions en médical appréciées " et " anglais bon exigé "; qu'il n'est pas établi davantage en appel que devant les premiers juges que l'emploi ainsi décrit ne pouvait être occupé par une personne ne disposant pas des compétences spécifiques de Mme B... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de se livrer à une appréciation de tous les éléments qui lui ont été présentés à l'appui de ladite demande d'autorisation de travail ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de MmeB... ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que seront rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA00864 2 SM 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.