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12MA02834

CETATEXT000027406853 J6_L_2013_05_000001202834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/40/68/CETATEXT000027406853.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12MA02834, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02834 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SCP TISSEYRE VIDAL M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour Mme F...C..., demeurant..., par Me E..., de la SCP E...A... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903728, 1001120 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de l'inspectrice du travail de la sixième section de l'Hérault en date du 26 juin 2009 autorisant son licenciement et, d'autre part, de la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en date du 8 janvier 2010 confirmant la décision de l'inspectrice du travail ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2013 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations Me A...pour MmeC... ;

  1. Considérant que, par jugement du 7 juin 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme C..., infographiste et salariée protégée en qualité de déléguée du personnel au sein de la société Studio Concept, tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de l'inspectrice du travail de la sixième section de l'Hérault en date du 26 juin 2009 autorisant son licenciement pour motif économique et, d'autre part, de la décision du ministre chargé du travail en date du 8 janvier 2010 confirmant, sur recours hiérarchique de la salariée, la décision de l'inspectrice du travail ; que Mme C... relève appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions contestées :
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en litige : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a reçu une offre précise et écrite de reclassement sur un poste d'employé de fabrication polyvalente au sein d'une des sociétés du groupe, d'une catégorie inférieure avec une perte de salaire compensée pendant quatre mois et comportant des contraintes de travail en hauteur et de port de charges, l'intéressée l'ayant refusée ; que, toutefois, trois salariés ne détenant aucun mandat représentatif se sont vu offrir trois offres de reclassement ; qu'un emploi d'agent technico-commercial et un autre de technicien photographe étaient également disponibles au sein du groupe ; que Mme C... soutient notamment qu'elle disposait des compétences nécessaires pour occuper le poste d'agent technico-commercial, dont elle avait connaissance du fait de l'exercice de son mandat mais auquel elle n'a pas postulé au motif que celui-ci aurait déjà été affecté ; que, si l'employeur a contesté en première instance, en se référant au curriculum vitae de la salariée, les compétences de celle-ci au regard de ce poste, il ressort au contraire du rapport du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, adressé au ministre dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique, que le propriétaire du groupe, interrogé lors de l'enquête contradictoire, " a indiqué qu'il avait été surpris que Mme C... ne postule pas, selon lui le choix n'était pas fait, plusieurs salariés dont Mme C... avaient le profil " ; que, dans ces conditions, dès lors que cet emploi n'a pas fait l'objet d'une proposition de reclassement écrite et précise à Mme C..., et malgré l'absence de manifestation de l'intérêt de la salariée pour ce poste dont elle avait connaissance, la société Studio Concept ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ; que, par suite, la décision de l'inspectrice du travail autorisant le licenciement de Mme C... ainsi que, par voie de conséquence, celle du ministre chargé du travail confirmant cette décision sont entachées d'illégalité ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement ainsi que la décision de l'inspectrice du travail en date du 26 juin 2009 et celle du ministre en date du 8 janvier 2010 doivent être annulés ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 juin 2012, la décision de l'inspectrice du travail en date du 26 juin 2009 et celle du ministre chargé du travail en date du 8 janvier 2010 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Me B...D..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Studio Concept. '' '' '' '' 2 N° 12MA02834 bb 66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.

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