Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., élisant domicile auprès de France; M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305327/9 du 19 avril 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de lui remettre sans délai le formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides afin de saisir l'Office d'une demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le délai de convocation l'empêche de bénéficier des conditions matérielles d'accueil prévues par la loi, alors qu'il ne dispose d'aucune ressource ; - l'ordonnance du 19 avril 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit ; - le juge des référés du tribunal administratif de Paris a dénaturé les faits de la cause ; - le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en ce qu'il n'a pas informé le requérant sur les procédures dans une langue qu'il comprenait, en ce qu'il ne l'a pas admis au séjour au titre de l'asile et en ce qu'il a n'a pas respecté les conditions matérielles d'accueil prévues par la directive 2003/9/CE; - le système mis en place par le préfet de police méconnaît les objectifs du droit de l'Union européenne ; - les articles L. 5423-8 du code de travail et L. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles méconnaissent les objectifs du droit de l'Union européenne ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.