Vu l'arrêt n° 12PA02479 du 28 février 2013, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur la requête de M. A...B...tendant à l'annulation du jugement n° 1115430/6 du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, a décidé, par application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) Faut-il considérer que les stipulations des articles 5 et 6 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes se bornent à régir les conditions d'admission des ressortissants maliens sur le territoire français ou qu'elles traitent également de la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée et, s'il convient de retenir cette seconde interprétation, que ces stipulations définissent les conditions d'attribution de tels titres à ces ressortissants de façon suffisamment précise pour faire obstacle à ce que ceux-ci puissent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile ' 2°) Dans cette dernière hypothèse, faut-il considérer que le préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour l'exercice d'une activité salariée présentée sur le seul fondement de l'article L. 313-14 précité, est tenu de refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, les moyens du requérant dirigés contre ce refus étant dès lors inopérants, ou qu'il doit alors requalifier la demande de l'intéressé comme ayant été présentée sur le fondement de la convention ' 3°) Dans l'hypothèse où le préfet s'est, à tort, fondé sur l'article L. 313-14 précité pour statuer sur la demande de l'intéressé, le juge doit-il censurer sa décision pour erreur de droit et, s'agissant d'une méconnaissance du champ d'application de la loi, soulever d'office ce moyen si celui-ci n'est pas invoqué par le requérant ' Ou bien le juge peut-il procéder à une substitution de base légale de la décision en examinant si l'étranger remplit les conditions posées par la convention bilatérale, étant observé que l'autorité administrative dispose d'un plus large pouvoir d'appréciation pour l'examen d'une demande fondée sur l'article L. 313-14 ' Ou encore, et dans la mesure où les stipulations de cette convention n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant malien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en usant de son pouvoir discrétionnaire, le juge peut-il examiner si le préfet aurait pris, dans les circonstances de l'espèce, la même décision si celui-ci s'était prononcé sur la demande dans le seul cadre du pouvoir général de régularisation dont il dispose ' Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; REND L'AVIS SUIVANT :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.