de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, ce dont atteste d'ailleurs la modification ultérieure de la rédaction de l'article 212 ; que, cet arrêt de la CJCE constitue une décision juridictionnelle révélant l'incompatibilité des dispositions françaises à une norme de droit supérieur, au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur et un évènement au sens de l'article R.* 196-1 c. du livre des procédures fiscales, de sorte que sa réclamation présentée le 22 décembre 2006 au titre de la période du 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 était recevable ; qu'en effet, les dispositions portugaises jugées contraires à l'
de la sixième directive 77/388/CEE dans l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 29 avril 2004 aff. 77/01, EDM, étaient comparables à celles de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'arrêt du 29 avril 2004, 77/01 " EDM ", de la Cour de justice des Communautés européennes ; Vu l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur ; - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; - et les observations de Me Berger-Picq pour la SOCIETE EDENRED FRANCE ; Considérant que la SOCIETE EDENRED FRANCE, anciennement dénommée société Accor Services France, exerce une activité d'émission et de vente de tickets restaurants soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, sur le fondement de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant, cette société encaisse l'intégralité des fonds correspondant à la valeur faciale des titres-restaurant qu'elle cède, bien qu'elle n'en soit pas propriétaire, et les place soit sur des comptes à terme soit en achetant des bons de caisse auprès de la Société Générale, lesdits placements générant des produits financiers exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SOCIETE EDENRED FRANCE a présenté le 22 décembre 2006 une réclamation tendant à la restitution, à concurrence de 4 759 121 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 ; que l'administration fiscale a fait partiellement droit à cette réclamation, en ce qui concerne la période de 2003 à 2006, et l'a rejetée au motif qu'elle était irrecevable du fait de sa tardiveté, en ce qui concerne la période de 2001 à 2002 ; que la SOCIETE EDENRED FRANCE relève appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de restitution de la taxe litigieuse, d'un montant de 1 460 052 euros, pour le même motif ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à l'appui de la fin de non-recevoir qu'elle opposait en défense devant le tribunal administratif à la demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la SOCIETE EDENRED FRANCE, l'administration fiscale a excipé de la tardiveté de la réclamation notifiée le 22 décembre 2006 par la société ; que, pour justifier de la recevabilité de sa réclamation la société requérante soutient que, pour le calcul initial de ses droits à déduction, il a été fait application des dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts dans leur rédaction applicable, non-conforme à la sixième directive 77/388/CE du 17 mai 1977 qui constitue une règle de droit supérieure au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, et que l'arrêt du 29 avril 2004 " EDM " de la Cour de justice des Communautés européennes, rendu sur renvoi préjudiciel d'une juridiction portugaise, qui a révélé la non-conformité des dispositions dudit article 212, constitue un évènement au sens du
de cette directive : " Le prorata de déduction prévu par l'article 17.5, premier alinéa, résulte d'une fraction comportant : - au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction (...), - au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction (...) /(...) 2. Par dérogation au paragraphe 1, il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent ( ...) aux opérations accessoires immobilières et financières (...) " ; que, par un arrêt du 29 avril 2004 " Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA " (EDM), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, au point 77, que, quoique l'ampleur des revenus générés par les opérations financières relevant du champ d'application de la sixième directive puisse constituer un indice de ce que ces opérations ne doivent pas être considérées comme accessoires au sens de l'
deuxième phrase, de cette directive, le fait que des revenus supérieurs à ceux produits par l'activité indiquée comme principale par l'entreprise concernée sont générés par de telles opérations ne saurait à lui seul exclure la qualification de celles-ci d' " opérations accessoires ", dès lors que l'inclusion de ces opérations dans le dénominateur de la fraction servant au calcul du prorata en raison seulement de l'importance des revenus qu'elle produit aurait pour effet de fausser le calcul de la déduction ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. / Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre :
de la sixième directive que les produits financiers entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée mais exonérés en application de l'article 13 B sous d) de la même directive ne sont pas exclus du dénominateur du prorata de déduction s'ils ne présentent pas le caractère de produits d'opérations financières accessoires ; qu'il résulte des décisions rendues par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires 306/94 "Régie dauphinoise" le 11 juillet 1996, 77/01 "EDM" le 29 avril 2004, 98/07 "Nordania Finans et BG Factoring" le 6 mars 2008 et 174/08 "NCC Construction Danmark A/S" le 29 octobre 2009 qu'une activité économique ne saurait être qualifiée d'accessoire au sens des dispositions de l'
de la sixième directive, si elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de l'entreprise ou si elle implique une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les produits financiers exonérés de taxe sur la valeur ajoutée perçus par la société requérante proviennent du placement, en comptes à terme, du produit de la cession des titres-restaurant émis par la société dans le cadre de son activité principale exercée dans le cadre de la réglementation régissant l'utilisation et la délivrance de titres-restaurant, en particulier l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant qui permet à la société requérante de placer les sommes en cause alors même qu'elle n'en est pas propriétaire ; que les produits résultant du placement de ces fonds, qui est destiné à garantir le reversement de ces sommes aux restaurateurs affiliés ayant été payés en titres-restaurant et qui permet à la société requérante d'assurer son activité d'émission de titres-restaurant conformément aux dispositions édictées par l'ordonnance du 27 septembre 1967, apparaissent indissociablement liés à l'activité économique taxable de la requérante et doivent s'analyser comme la contrepartie d'opérations de prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, au sens des dispositions de l'article 256 du code général des impôts et des articles 2, points 1 et 4, § 2, de la sixième directive ; que, dans ces conditions, le ministre de l'économie et des finances est fondé à contester le caractère accessoire des activités financières exercées par la société requérante au cours de la période en cause ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le chiffre d'affaires de ses opérations financières devrait être exclu du prorata de déduction de ses dépenses mixtes au titre de la période en cause ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'application qu'elle a faite des dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, aurait conduit à une sous-estimation de ses droits à déduction tels qu'ils résultent des dispositions de l'
, § 2, deuxième phrase, de la sixième directive du 17 mai 1977 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles la SOCIETE EDENRED FRANCE demande la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0901614 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 2 décembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE EDENRED FRANCE devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus de ses conclusions présentées à la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 11VE00693 15-03-03-01 Communautés européennes et Union européenne. Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français. Prise en compte des arrêts de la Cour de justice. Interprétation du droit de l'Union. 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai. 19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.