de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, ce dont atteste d'ailleurs la modification ultérieure de la rédaction de l'article 212 ; que, cet arrêt de la CJCE constitue une décision juridictionnelle révélant l'incompatibilité des dispositions françaises à une norme de droit supérieur, au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur et un évènement au sens de l'article R.* 196-1 c. du livre des procédures fiscales, de sorte que sa réclamation présentée le 18 décembre 2006 au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 était recevable ; qu'en effet, les dispositions portugaises jugées contraires à l'
de la sixième directive 77/388/CEE dans l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 29 avril 2004 aff. 77/01, EDM étaient comparables à celles de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêt du 29 avril 2004, 77/01 " EDM ", de la Cour de justice des Communautés européennes ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - les observations de Me Berger-Picq pour la SAS UNIBAIL RODAMCO ; Considérant que la SAS UNIBAIL RODAMCO exerce des activités de crédit-bail immobilier, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, et de location, pour laquelle elle a opté pour l'assujettissement à cette taxe, et réalise des opérations financières exonérées de la taxe ; que, par une réclamation présentée le 18 décembre 2006 et reçue le 22 décembre 2006, la société requérante a sollicité la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au cours de l'année 2000 à concurrence de 649 386 euros en faisant valoir que la taxe en cause avait grevé les dépenses concourant exclusivement à la réalisation des opérations financières et les dépenses mixtes ; que l'administration fiscale a rejeté sa réclamation au motif qu'elle était irrecevable du fait de sa tardiveté ; que la SAS UNIBAIL RODAMCO relève appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de restitution de la taxe litigieuse pour ce même motif ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à l'appui de la fin de non-recevoir qu'elle opposait en défense devant le tribunal administratif à la demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la SAS UNIBAIL RODAMCO, l'administration fiscale a excipé de la tardiveté de la réclamation notifiée le 22 décembre 2006 par la société ; que, pour justifier de la recevabilité de sa réclamation la société requérante soutient que, pour le calcul initial de ses droits à déduction, il a été fait application des dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts dans leur rédaction applicable, non conforme à la sixième directive 77/388/CE du 17 mai 1977 qui constitue une règle de droit supérieure au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, et que l'arrêt du 29 avril 2004, 77/01, " EDM ", de la Cour de justice des Communautés européennes, rendu sur renvoi préjudiciel d'une juridiction portugaise, qui a révélé la non-conformité des dispositions dudit article 212, constitue un évènement au sens du
de cette directive : " Le prorata de déduction prévu par l'article 17.5, premier alinéa, résulte d'une fraction comportant : - au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction (...), - au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction (...) /(...) 2. Par dérogation au paragraphe 1, il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent ( ...) aux opérations accessoires immobilières et financières (...) " ; que, par un arrêt du 29 avril 2004 " Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA " (EDM), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, au point 77, que, quoique l'ampleur des revenus générés par les opérations financières relevant du champ d'application de la sixième directive puisse constituer un indice de ce que ces opérations ne doivent pas être considérées comme accessoires au sens de l'
deuxième phrase, de cette directive, le fait que des revenus supérieurs à ceux produits par l'activité indiquée comme principale par l'entreprise concernée sont générés par de telles opérations ne saurait à lui seul exclure la qualification de celles-ci " d'opérations accessoires ", dès lors que l'inclusion de ces opérations dans le dénominateur de la fraction servant au calcul du prorata en raison seulement de l'importance des revenus qu'elle produit aurait pour effet de fausser le calcul de la déduction ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. / Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre :
de la sixième directive que les produits financiers entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée mais exonérés en application de l'article 13 B sous d) de la même directive ne sont pas exclus du dénominateur du prorata de déduction s'ils ne présentent pas le caractère de produits d'opérations financières accessoires ; qu'il résulte des décisions rendues par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-306/94 "Régie dauphinoise" le 11 juillet 1996, C-77/01 "EDM" le 29 avril 2004, C-98/07 "Nordania Finans et BG Factoring" le 6 mars 2008 et C-174/08 "NCC Construction Danmark A/S" le 29 octobre 2009 qu'une activité économique ne saurait être qualifiée d'accessoire au sens des dispositions de l'
, § 2 de la sixième directive, si elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de l'entreprise ou si elle implique une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due ; Considérant qu'il résulte des termes du courrier adressé le 26 mars 2009 par la SAS UNIBAIL RODAMCO à l'administration fiscale, dans le cadre de sa réclamation présentée au titre de la période de 2001 à 2003, que le chiffre d'affaires généré par ses opérations financières a représenté plus de 57 % du chiffre d'affaires total de la société en 2001 et 2002, et plus de 65 % de son chiffre d'affaires en 2003 ; que la société requérante, qui se borne à indiquer qu'au cours de l'année 2000 cette proportion a excédé la seuil de 5% fixé par les dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur, ne fait état d'aucun changement de circonstances susceptible d'avoir donné lieu, postérieurement à la période en cause, à une modification significative de la part de son chiffre d'affaires générée par ses opérations financières, et n'allègue d'ailleurs pas que cette part aurait été sensiblement différente, en 2000, de la proportion observée au cours des années 2001 à 2003 ; qu'alors que l'ampleur des revenus générés par les opérations financières relevant du champ d'application de la sixième directive peut constituer un indice de ce que ces opérations ne doivent pas être considérées comme accessoires au sens de l'
, deuxième phrase, de cette directive, et que le ministre de l'économie et des finances s'est prévalu de façon répétée, dans ses dernières écritures, de la décision n° 315469 du Conseil d'Etat du 21 décembre 2011 rappelant les principes posés par les décisions précitées de la Cour de Justice des Communautés européennes, la société requérante se borne à soutenir que ses opérations financières n'ont impliqué qu'une utilisation limitée de biens et services pour lesquelles la taxe était due, sans apporter la moindre précision sur la nature des opérations financières en cause et sans établir ni même alléguer que lesdites opérations ne constitueraient pas le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité taxable ; que la société n'établit pas davantage, ni n'allègue, que les opérations financières en cause n'auraient pas constitué pour elle une activité économique par elle-même, autonome par rapport à ses autres activités ; que, dans ces conditions, le ministre de l'économie et des finances est fondé à contester le caractère accessoire des activités financières exercées en 2000 par la société requérante ; que, par ailleurs, cette dernière ne peut utilement se prévaloir du dégrèvement prononcé par l'administration fiscale concernant la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 2001 ; que, par suite, la SA UNIBAIL RODAMCO n'est pas fondée à soutenir que le chiffre d'affaires de ses opérations financières devrait être exclu du prorata de déduction de ses dépenses mixtes au titre de la période en cause ; qu'ainsi, cette société n'est pas davantage fondée à soutenir que l'application qu'elle avait faite des dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, aurait conduit à une sous-estimation de ses droits à déduction tels qu'ils résultent des dispositions de l'
, § 2, deuxième phrase, de la sixième directive du 17 mai 1977 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions par lesquelles la SA UNIBAIL RODAMCO demande la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0708227 du 24 février 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité la demande de la SA UNIBAIL RODAMCO tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses dépenses mixtes lors de l'année 2000. Article 2 : La demande présentée par la SA UNIBAIL RODAMCO devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses dépenses mixtes lors de l'année 2000, et le surplus de ses conclusions présentées à la Cour, sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 11VE00922 15-03-03-01 Communautés européennes et Union européenne. Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français. Prise en compte des arrêts de la Cour de justice. Interprétation du droit de l'Union. 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai. 19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.